Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 29 AOUT 2024
N° RG 24/00097 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJRL
Pole social du TJ de REIMS
22/112
08 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon COUVREUR de la SARL SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE substitué par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Mutualité MSA MARNE ARDENNE MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
MSA ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Représentée par Madame [U] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Juin 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Août 2024 ;
Le 29 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La MSA ILE DE France (la MSA) a réceptionné en date du 28 septembre 2021 un arrêt de travail concernant Mme [V] [C], pour la période du 26 octobre 2020 au 30 octobre 2020.
Par décision du 12 octobre 2021, la MSA a notifié à Mme [V] [C] un refus d'indemnisation pour transmission tardive de son arrêt de travail.
Le 26 octobre 2021, Mme [V] [C], soutenant avoir envoyé son arrêt de travail dans le délai légal, a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 25 mars 2022, a rejeté son recours.
Le 2 mai 2022, Mme [V] [C], a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal a :
- déclaré le recours formé par Mme [V] [C] recevable,
- débouté Mme [V] [C] de sa demande de prise en charge et d'indemnisation de son arrêt de travail par la MSA ILE DE France pour la période du 26 octobre 2020 au 31 octobre 2020,
- débouté Mme [V] [C] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] [C] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 16 janvier 2024, Mme [V] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, reçues au greffe le 31 mai 2024, Mme [V] [C] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en date du 08 décembre 2023,
Statuant à nouveau
- infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 25 mars 2022,
- ordonner la prise en charge par la MSA Ile de France de son arrêt maladie pour la période du 26.10.2020 au 31.10.2020,
- ordonner à la MSA Ile de France de lui verser les indemnités afférentes à son arrêt maladie pour la période du 26.10.2020 au 31.10.2020,
- condamner la MSA Ile de France à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la MSA Ile de France aux entiers dépens d'appel et de procédure d'instance.
La MSA Ile de France demande de confirmer le jugement entrepris et de la rectifier en ce que l'arrêt de travail concerné portait sur la période du 26 au 30 octobre 2020
La MSA demande sa mise hors de cause.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
Il convient, sur sa demande, de faire droit à la mise hors de cause de la MSA Marne Ardenne Meuse dès lors qu'il n'est formulé aucune demande à l'encontre de cet organisme de sécurité sociale par l'intéressée.
C'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge ayant relevé que l'intéressée ne rapportant pas la preuve d'un envoi de l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de celui-ci, celle-ci ne pouvait prétendre au service des indemnités journalières.
Il convient d'ajouter que les dispositions légales et réglementaires ainsi que les principes en découlant qui fondent le jugement entrepris sont applicables au litige par application des articles L. 742-3 et R. 742-2 du code rural et la pèche maritime.
Par ailleurs l'intéressée soutient que la transmission des arrêts maladie peut s'opérer par lettre simple et que la preuve de cet envoi peut être rapportée par tout moyen il n'en demeure pas moins que les éléments produits aux débats par cette dernière ne sauraient l'établir en ce que le seul élément contemporain de l'arrêt en question apparait être constitué d'un échange par sms entre l'intéressée et une autre personne mais nullement l'organisme de sécurité sociale concerné, les autres éléments produits se rapportant à 2021.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de rectification.
L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Prononce la mise hors de cause de la caisse de MSA Marne Ardenne Meuse ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 8 décembre 2023 sauf à le rectifier en ce que l'arrêt de travail concerné portait sur la période du 26 au 30 octobre 2020 ;
Condamne Mme [C] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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