Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04674 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO3G
[X] [C]
c/
[N] [E]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 03 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 22/01147) suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2023
APPELANT :
[X] [C]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX assisté par Me Frédéric CAVEDON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[N] [E]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assisté par Me Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 1er juin 2022, M. [E] a fait assigner M. et Mme [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le paiement provisionnel et conjoint par les époux [C] d'une somme de 80 000 euros et d'une somme de 35 000 euros, en remboursement de prêts, et les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 avril 2023 , le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a, au visa de l'article 835 du code de procédure civile :
- condamné M. [C] à payer à M. [E] la somme de 80 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2021,
- rejeté les autres demandes de M. [E],
- condamné M. [C] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration du 16 octobre 2023, M. [C] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté les autres demandes de M. [E].
Par dernières conclusions déposées le 31 janvier 2024, M. [C] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fonde M. [C] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
Y faire droit :
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* condamné M. [C] à payer à M. [E] la somme de 80 000,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2021,
* condamné M. [C] à payer à M. [E] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [C] aux dépens,
Et en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes de M. [C], lesquelles visaient à voir :
* déclarer M. [E] irrecevable en toutes ses demandes, fins, moyens et pretentions,
* dire que les obligations dont M. [E] entend se prévaloir sont sérieusement contestables, et, en conséquence,
* dire n'y avoir lieu a référé,
* condamner M. [E] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- déclarer les obligations dont M. [E] entend se prévaloir à l'égard de M. [C] sérieusement contestables, et en conséquence,
- débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, en ce compris celles formées à titre reconventionnel,
- dire qu'il n'y a lieu à référé,
- condamner M. [E] a payer a M. [C] la somme de 5 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux dépens tant de première instance que d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 8 janvier 2024, M. [E], demande à la cour de :
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- recevoir M. [E] en toutes ses demandes, fins et prétentions en ce compris ses demandes reconventionnelles,
En conséquence :
- considérer le cautionnement de Mme [V] relativement à la reconnaissance de dette de M. [C] à l'égard de M. [E] comme non sérieusement contestable,
- ordonner le remboursement provisionnel conjoint et solidaire par M. [C] et Mme [V] du reliquat de 80 000 euros de la somme due à M. [E], avec intérêts au taux légal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner le remboursement par M. [C] de la somme de 35 000 euros à M. [E], avec intérêts au taux légal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
En toutes hypothèses :
- condamner M. [C] au paiement des dépens de l'instance ainsi que d'avoir à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 6 juin 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, M. [E] fait valoir que le 29 juillet 2016, il a prêté à M. [C] une somme de 200.000 euros sous forme d'un virement à la SCI, [Adresse 4] ; qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 3 août 2016, M. [C] a reconnu lui devoir la somme de 200.000 euros, les époux [C] se constituant par le même acte cautions solidaires du remboursement de cette somme ; que le 19 juillet 2017, la somme de 120.000 euros lui a été remboursée sous la forme d'un virement émanant de la SCP notariale Courty [W] ; que le solde de 80.000 euros ne lui a jamais été remboursé malgré ses mises en demeure du 24 novembre 2021. Il ajoute qu'il a également prêté à M. [C], courant 2017, une somme de 35.000 euros qui ne lui a pas non plus été remboursée en dépit de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2022.
Le juge des référés a fait droit à la demande de provision de 80.000 euros mais a rejeté celle de 35.000 euros, estimant que cette dernière se heurtait à une contestation sérieuse.
Contestant son obligation à paiement et faisant valoir que les prétentions de la partie adverse se heurtent à des contestations sérieuses, M. [C], appelant, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 80.000 euros.
M. [E] ne formule dans le dispositif de ses dernières écritures aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation de l'ordonnance attaquée, en sorte que sa demande en condamnation à paiement de la somme de 35.000 euros ne constitue pas un appel incident valable, de même que sa demande de condamnation 'conjointe et solidaire' à l'égard de Mme [V], étant relevé que celle-ci n'a pas été intimée. L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes de M. [E].
S'agissant de la demande de provision de 80.000 euros, M. [C] soulève une première contestation tirée de la prescription de l'action en paiement de cette somme, exposant que le prêt allégué ayant été conclu le 29 juillet 2016, M. [E] avait jusqu'au 29 juillet 2021 pour agir. Il reproche au premier juge d'avoir retenu qu'en l'absence de terme mentionné dans l'acte sous seing privé du 3 août 2016, il convenait de fixer le point de départ de l'action en remboursement à la date du remboursement partiel opéré par la SCI [Adresse 4], soulignant que l'interprétation d'une clause contractuelle quant à la détermination du point de départ de la responsabilité constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision en référé.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, l'acte sous seing privé du 3 août 2016 par lequel M. [C] reconnaît devoir à M. [E] la somme de 200.000 euros ne comporte pas de terme, ce simple constat ne nécessitant aucune interprétation spécifique des clauses contractuelles.
Par virement en date du 19 août 2017, un paiement partiel de 120.000 euros a été remboursé à M. [E] et, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 novembre 2021, ce dernier a mis en demeure M. [C] de payer le solde de sa créance. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Dès lors, il convient de considérer que c'est à compter du 24 novembre 2021, date de la mise en demeure, que M. [E] a connu l'intention de M. [C] de ne pas le rembourser.
L'assignation ayant été délivrée le 1er juin 2022, la contestation liée à la prescription de l'action en paiement n'apparaît pas sérieuse.
M. [C] soulève une seconde contestation tenant à l'identité du débiteur de la créance revendiquée par M. [E]. Faisant valoir que l'acte du 3 août 2016 ne constitue pas une reconnaissance de dette de sa part, mais un acte de cautionnement, il soutient que si son nom figure dans la rubrique 'débiteur' ou 'emprunteur', c'est uniquement en sa qualité de représentant de la SCI, [Adresse 4], au profit de laquelle les fonds ont été versés, cette dernière étant le cas échéant seule débitrice de la somme empruntée. Il souligne que l'acte ne peut être interprété autrement puisque dans le cas contraire, il ne se serait pas engagé en qualité de caution solidaire de la somme empruntée, ajoutant que le fait qu'il ne soit plus associé de cette SCI n'exclut nullement qu'il ait pu agir au nom et pour le compte de cette dernière. Enfin, il précise que l'acte de caution est lui-même nul, faute de préciser l'identité du créancier bénéficiaire de l'engagement et les mentions manuscrites exigées par l'article 2297 du code civil.
En l'espèce, M. [E] produit à l'appui de sa demande en paiement un acte sous seing privé daté du 3 août 2016 par lequel M. [C], dénommé 'le débiteur' ou 'l'emprunteur', reconnaît devoir à M. [E], désigné comme 'le créancier' ou 'le prêteur', une somme en capital de 200.000 euros, ce document comportant également un engagement de caution de cette même somme de 200.000 euros de la part de M. [C] et de son épouse Mme [V].
M. [C] ne conteste pas avoir signé cet acte.
Comme justement relevé par le premier juge, faute de mentionner la somme prêtée en toutes lettres, cet acte ne vaut que comme commencement de preuve par écrit, lequel peut être complété par tout élément extrinsèque à l'acte.
M. [E] complète ce document par des pièces dont il ressort que :
- par acte sous seing privé reçu le 1er juin 2016 par Maître [W], notaire, M. [C] a conclu un compromis de vente d'immeuble avec la société HG Immobilier aux termes duquel les parties s'engageaient en cas de réalisation de toutes les conditions suspensives, à la signature d'un acte authentique de vente au plus tard le 30 septembre 2016,
- à la suite de ce compromis, il a été versé le 2 août 2016 à Maître [W], à titre d'acompte sur le prix, la somme de 200.000 euros par la SCI, [Adresse 4], ce versement intervenant à la suite du virement effectué le 29 juillet 2016 par M. [E] au bénéfice de ladite SCI et intitulé 'aide personnelle [C]',
- l'acte définitif de vente n'ayant toutefois pas eu lieu, un protocole transactionnel a été signé le 24 juin 2017 entre M. [C] et la société HG Immobilier, aux termes duquel M. [C] a accepté de payer à la société HG Immobilier la somme de 80.000 euros en indemnisation des préjudices subis, le règlement de cette somme devant se faire par prélèvement sur la somme de 200.000 euros versée à titre de dépôt de garantie entre les mains de Maître [W], la société HG Immobilier acceptant quant à elle que la somme de 120.000 euros restante soit restituée à M. [C],
- le 19 juillet 2017, M. [E] se voyait bénéficiaire d'un virement sur son compte de la somme de 120.000 euros de la part de la SCP notariale [W], libellé 'A Mr [E] solde dépôt garantie revenant à M. [C] selon protocole'.
Au regard de ces éléments, la réalité de la créance de M. [E] ne peut être sérieusement contestée.
N'est pas non plus sérieusement contestable l'identité de M. [C] en tant que débiteur principal dudit prêt, le premier juge devant être approuvé lorsqu'il relève :
- que si les fonds ont certes été versés sur le compte de la SCI, [Adresse 4], c'est bien en son seul nom, et non en qualité de représentant de la SCI, dont l'existence n'est nullement mentionnée, que M. [C] a signé l'acte sous seing privé du 3 août 2016,
- que c'est encore en son seul nom propre qu'il a signé le protocole d'accord du 24 juin 2017, la SCI n'apparaissant pas, étant ajouté que dans cet acte, il est expressément indiqué que la somme de 120.000 euros, constituant le solde du dépôt de garantie de 200.000 euros versé à la suite du compromis de vente, est restituée à M. [C] lui-même, ladite somme faisant ensuite l'objet d'un virement au profit de M. [R], dont le libellé fait clairement référence au solde 'revenant à M. [C] selon protocole' (souligné par la cour)
- que c'est l'épouse de M. [C], et non ce dernier, qui était gérante de la SCI, l'appelant n'étant même plus associé de la SCI depuis le 30 mars 2015, la cour ajoutant que M. [C] ne peut donc sérieusement prétendre qu'il avait qualité pour représenter ladite SCI.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande en paiement, à titre provisionnel, de la somme de 80.000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [C], qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens de ce recours.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [C] sera condamné à payer la somme de 3.000 euros à M. [E].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,