Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/04241 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCTZ
S.A.S. CITIZEN CALL
C/
[I]
Société ADECCO HOLDING FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON CEDEX
du 30 Juin 2020
RG : 18/01024
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Société CITIZEN CALL
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurore TALBOT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[O] [I]
née le 06 Octobre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis PERRIN, avocat au barreau de LYON, Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Société ADECCO HOLDING FRANCE
Intimée sur appel provoqué
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Françoise CARRIER, Magistrate honoraire
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société Ajilon Sales & Marketing, devenue en novembre 2011 Ajilon Call Center Services (Ajilon CCS), était une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des centres d'appel, filiale de la SAS Adecco Holding France, qui disposait de trois sites sis à [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 7].
Le 6 janvier 2017, la société Yellowspring, holding familiale qui investit dans des centres d'appel pour assurer leur transformation digitale et leur spécialisation dans la relation client omnicanal, a fait l'acquisition des actions de la société Ajilon CCS moyennant la somme de 1 euro après que cette dernière a été recapitalisée par la SAS Adecco Holding France. Deux activités de la société Ajilon CCS n'ont toutefois pas été reprises et ont été cédées à une filiale de la SAS Adecco Holding France, la société Adecco Outsourcing, le 5 décembre 2016 : la prestation assurée pour le client Google et l'activité dite « Events ».
La société Ajilon CCS a changé de dénomination au moment de la cession pour devenir Citizen Call.
C'est ainsi que Mme [O] [I], embauchée initialement par la société Ajilon Sales & Marketing dans le cadre de contrats à durée déterminée transformés en contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2003 et qui dans le dernier état de la relation contractuelle occupait le poste de téléconseillère confirmée, est devenue salariée de la SAS Citizen Call.
La convention collective est celle des prestataires de services et l'entreprise compte plus de 10 salariés.
Le 21 février 2017, le comité d'entreprise de la SAS Citizen Call a été convoqué dans le cadre d'une information-consultation portant sur un projet de restructuration prévoyant notamment la fermeture du site de [Localité 8] et la suppression de 56 emplois sur les trois sites, et ce sur un effectif de 138 salariés.
L'expert-comptable du comité, Secafi, a rendu un rapport concernant ce projet le 11 avril 2017 et le comité a rendu un avis négatif le 1er mai 2017.
Le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) établi par la SAS Citizen Call a quant à lui été homologué le 6 juin 2017.
La SAS Citizen Call a notifié à Mme [I] son licenciement pour motif économique le 4 juillet 2017 et la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [I] a saisi le 6 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 30 juin 2020, a :
- rejeté la demande de Mme [I] tendant à rejeter toute exception d'incompétence postérieure aux premières conclusions transmises par la société Citizen Call et la société Adecco Holding France ;
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Citizen Call à payer à Mme [I] les sommes de 18 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le remboursement par la SAS Citizen Call des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [I] postérieurement à son licenciement, dans la limite de deux mois ;
- dit que la SAS Citizen Call délivrera à Mme [I] les documents de rupture rectifiés conformes à la décision dans les deux mois suivant sa notification ;
- débouté Mme [I] de ses prétentions à l'encontre de la SAS Adecco Holding France.
Par déclaration en date du 29 juillet 2020, la SAS Citizen Call a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions d'appelante déposées le 6 avril 2021, la société Citizen Call demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à Mme [I] les sommes de 18 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser les indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à la salariée postérieurement à son licenciement, de le confirmer pour le surplus, et de condamner Mme [I] à lui régler 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- il n'y a pas eu fraude à la loi ; que la salariée ne précise pas quelle règle de droit elle aurait éludée ; que le PSE mis en 'uvre a été validé par la DIRECCTE et qu'aucune critique n'est émise à son encontre ; que le projet de redressement élaboré au moment de la cession n'est pas non plus remis en question ; qu'avant la cession la fermeture du site de [Localité 8] n'avait pas été programmée et la perte du client Sodexo n'était pas connue ; que, lorsque le groupe Yellowspring a procédé au rachat de la société Ajilon CCS, il avait bien l'intention de poursuivre son activité économique en assurant son redressement ; que le licenciement n'est donc pas nul ;
- le licenciement est fondé en ce que :
- ses difficultés économiques ainsi que celles du groupe auquel elle appartient étaient réelles ;
- elle a satisfait à son obligation de reclassement ; que les offres émises étaient sérieuses et précises ; que les postes dont la création était prévue ne correspondaient pas aux compétences de la salariée ;
- sa responsabilité délictuelle ne peut être recherchée dans la mesure où elle a la qualité d'employeur et où elle ne peut être tenue pour responsable de la faute d'une société tierce.
Par uniques conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 13 janvier 2021, Mme [I] demande à la cour d'appel de :
- à titre principal : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'aucune fraude à la loi n'est avérée, dire que le licenciement est nul et condamner solidairement la SAS Citizen Call et la SAS Adecco Holding France à lui verser 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'infirmer sur le quantum des dommages et intérêts et condamner la SAS Citizen Call à lui verser la somme de 35 000 euros ;
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Citizen Call à lui payer 18 500 euros net assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS Adecco Holding France et condamner solidairement la SAS Adecco Holding France et la SAS Citizen Call à lui payer la somme de 35 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi et perte de chance de bénéficier d'un PSE aux meilleures conditions possibles ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Citizen Call à lui payer 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SAS Citizen Call et la SAS Adecco Holding France à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- le licenciement est nul en ce que la SAS Adecco Holding France et la société Yellowspring se sont entendues pour que la dernière acquiert les titres de la SAS Citizen Call dans le but de détourner les règles impératives relatifs au licenciement pour motif économique ; qu'en effet, par le biais de la cession, la société Ajilon CCS devenu Citizen Call a quitté le périmètre du groupe Adecco, ce qui a évité à ce dernier de mettre en 'uvre un PSE correspondant à ses moyens financiers et de reclasser les salariés au sein de ses filiales ; qu'il y a donc eu fraude à la loi ;
- le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que :
- les difficultés économiques proviennent d'une légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en effet les difficultés et la fermeture du site de [Localité 8] ne sont pas la conséquence de la perte du client Sodexo, contrat précaire dont l'avenant s'arrêtait au 31 décembre 2016 et qui était donc soumis à une décision de renouvellement de la part du client, mais d'une situation obérée antérieure à la vente des actions au profit du groupe Yellowspring et dont ce dernier avait connaissance ; que les dirigeants de la société Ajilon CCS avaient sciemment abandonné le site de [Localité 8] ;
- la SAS Citizen Call a failli à son obligation de reclassement ;
- la SAS Adecco Holding France a commis une faute délictuelle en s'exonérant des conséquences financières liées à la mise en 'uvre d'un PSE correspondant à ses facultés contributives, et ce afin de se réorganiser à moindre frais ; que, malgré les nombreuses alertes des élus, la SAS Adecco Holding France n'a pris aucune mesure pour pérenniser l'activité des salariés du site de [Localité 8] ; qu'elle s'est ensuite séparée des actions la société Alijon CCS pour externaliser la mise en 'uvre d'un PSE et en outre en bénéficier par le biais de sa filiale Altedia, choisie par la SAS Citizen Call pour accompagner les salariés licenciés.
Par acte du 14 janvier 2021, Mme [I] a formé un appel provoqué à l'encontre de la SAS Adecco Holding France, avec mention de l'obligation de constituer avocat, et lui a signifié ses conclusions et pièces.
Par acte du 20 avril 2021, la SAS Citizen Call a signifié à la SAS Adecco Holding France la déclaration d'appel, avec mention de l'obligation de constituer avocat, ainsi que ses conclusions.
La SAS Adecco Holding France n'a pas constitué avocat. Les significations lui ayant été faites à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 juin 2023.
SUR CE :
Attendu que les dispositions non critiquées du jugement ayant rejeté la demande de Mme [I] tendant à rejeter toute exception d'incompétence postérieure aux premières conclusions de la SAS Citizen Call et de la SAS Adecco Holding France doivent être confirmées ;
Attendu que la cour relève par ailleurs que Mme [I] ne maintient pas en cause d'appel la demande portant sur la remise des documents de rupture rectifiés qu'elle avait présentée en première instance et qui avait été accueillie, aucune réclamation ne figurant de ce chef au dispositif de ses écritures ;
Attendu, d'une part, qu'il est constant que, au moment de la cession de la société Alijon CCS au groupe Yellowspring, la situation économique de l'entreprise était obérée et même alarmante et qu'en particulier son site de [Localité 8] avait une activité en nette décroissance depuis 2013, avec une baisse du chiffre d'affaire de 87 % et un sous-emploi des salariés présents sur ce site ; que l'activité de [Localité 8] représentait seulement 6 % du chiffre d'affaire de la société Alijon CCS ; que tant le groupe auquel appartenait l'entreprise Alijon CCS que le groupe rachetant ses actions étaient informés de cette situation, ce qui explique son prix de cession symbolique ;
Attendu, d'autre part, que le groupe Yellowspring n'avait que peu d'envergure puisqu'il ne comportait que deux entreprises dont l'effectif était limité à 34 salariés pour l'une et un salarié pour l'autre ; que son chiffre d'affaire s'élevait à 1 600 000 euros seulement ; qu'ainsi un groupe de 35 salariés devenait actionnaire unique d'une société de 138 salariés présentant une perte quasi similaire à son propre chiffre d'affaire ;
Attendu, par ailleurs, que deux des activités de la société Alijon CCS représentant pas moins 32 % de son chiffre d'affaire ont été conservées par la SAS Adecco Holding France par le biais d'une cession à l'une de ses filiales et n'ont pas fait l'objet d'un transfert au profit du groupe Yellowspring ; que certes aucun salarié du site de [Localité 8] n'était affecté à ces deux activités ; que toutefois la cour observe que la sociétés cédantes et cessionnaires se sont entendues pour réserver un sort particulier à deux activités importantes de l'entreprise cédée ;
Attendu, également, que le groupe Yellowspring avait dès le 17 octobre 2016 fait part de sa volonté de réaliser un audit sur la viabilité du site de [Localité 8], de ne pas laisser les choses en l'état et de réunir les équipes ; que, même s'il ne l'avait pas indiqué expressément, sa volonté était de recentrer les activités de la société Alijon CCS et donc de limiter les sites;
Attendu, en outre, que le contrat conclu avec la Sodexo, client principal du site de [Localité 8], était précaire puisqu'il était arrivé à échéance en 2015 et que son renouvellement se faisait par voie d'avenants de courte durée ;
Attendu, enfin, que ce n'est qu'un mois et demi après la cession que la décision de fermer le site de [Localité 8] et de licencier 56 salariés sur les 138 de la société Alijon CCS a été annoncée aux élus de cette dernière devenue la SAS Citizen Call ;
Attendu qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments la cour, confirmant l'analyse réalisée par le cabinet d'expertise-comptable Secafi à la demande du comité d'entreprise, retient que la cession des actions de la société Alijon CCS par la SAS Adecco Holding France au profit du groupe Yellowspring avait pour but principal d'externaliser la mise en 'uvre d'un PSE en dehors du groupe Adecco ; qu'un PSE était nécessaire avant même la vente et que la SAS Adecco Holding France et la SAS Citizen Call le savaient tout comme elles étaient conscientes qu'un tel plan allait être mis en 'uvre après la vente ; que cette opération était bénéfique tant pour le groupe Adecco que pour la SAS Citizen Call ; qu'en effet une restructuration avant la cession aurait contraint la société Alijon CCS à augmenter de manière exponentielle les mesures d'accompagnement des salariés puisque le PSE est apprécié en fonction des capacités contributives du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'elle aurait été contrainte de financer des congés de reclassement au lieu de CSP ; que la SAS Adecco Holding France a quant à elle évité d'une part de doter le PSE d'une enveloppe budgétaire plus élevée, correspondant à la taille et aux résultats du groupe, d'autre part de rechercher un reclassement pour les salariés licenciés au sein du groupe ; qu'en outre elle a, par l'intermédiaire de sa filiale Altedia, été choisie par la SAS Citizen Call pour accompagner les salariés licenciés ; que pour sa part le groupe Yellowspring a acquis une société au prix symbolique de 1 euro, et ce après une recapitalisation de l'entreprise par le groupe Adecco en janvier 2017 ; qu'ainsi que l'analyse Secafi, cette recapitalisation a certes servi à couvrir les pertes prévues pour l'année 2017, mais aussi en réalité à financer les mesures du PSE - sans pour autant que leur coût n'atteigne celui d'un PSE Adecco ;
Attendu que, si la SAS Citizen Call soutient qu'elle a tenté de redynamiser le site de [Localité 8], la seule pièce 3 produite à ce titre, correspondant à une facture du 31 janvier 2017 d'un montant de 3 364,61 euros à son profit pour une campagne de collecte de la taxe d'apprentissage Polytech est insuffisante à en établir la démonstration, alors même qu'aucun élément ne permet que cette mission a été confiée aux salariés du site en cause ; que de même le témoignage de M. [K], ancien directeur général de la société Alijon CCS et donc partie prenante au litige, ne suffit pas à établir que ce n'est que postérieurement à la cession que la société Sodexo a décidé de mettre fin à ses relations commerciales avec la SAS Citizen Call ; qu'en tout état de cause le groupe Yellowspring connaissait le caractère précaire du contrat liant la société Alijon CCS à Sodexo, de simples renouvellements par périodes de courtes durées étant conclus depuis 2016 ;
Attendu que par ailleurs la SAS Citizen Call ne peut valablement prétendre qu'aucune disposition légale n'aurait été éludée du fait de la cession ; qu'en effet tant la société que la SAS Adecco Holding France savaient, au moment de la cession, qu'il était inéluctable que l'activité transférée ne puisse être poursuivie dans les conditions antérieures et que le maintien des relations contractuelles avec un grand nombre de salariés était définitivement compromis ; qu'il a donc été fait échec aux dispositions afférentes à l'obligation de reclassement, au PSE et au congé de reclassement - la cession ayant été détournée de son objectif ;
Que la fraude à la loi est donc caractérisée et que le licenciement de Mme [I] est nul; que Mme [I] est donc bien fondée à réclamer à son employeur la SAS Citizen Call le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et à la SAS Adecco Holding France, avec qui il n'a aucun lien de droit mais qui a commis une faute de nature délictuelle engageant sa responsabilité, le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi - correspondant à la perte injustifiée de son emploi ; que les condamnations prononcées seront in solidum dès lors que les manquements commis par chaque société ont concouru au même préjudice ;
Attendu que Mme [I] droit à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté (13 ans), de sa rémunération mensuelle brute (1 786,12 euros), de son âge (44 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle a retrouvé un emploi de gestionnaire de paie TT à compter du 1er août 2018 pour un salaire mensuel de 1650 euros, son préjudice est évalué à la somme de 14 500 euros ;
Attendu que la SAS Adecco Holding France est quant à elle condamnée à payer à Mme [I] le même montant pour perte injustifiée de son emploi ;
Attendu que, ainsi qu'il a été dit plus haut, ces deux condamnations sont solidaires ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel - montant qui sera mis solidairement à la charge de la SAS Citizen Call et de la SAS Adecco Holding France ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que Mme [O] [I] ne maintient pas en cause d'appel la demande portant sur la remise des documents de rupture rectifiés présentée en première instance,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [O] [I] tendant à rejeter toute exception d'incompétence postérieure aux premières conclusions de la SAS Citizen Call et de la SAS Adecco Holding France et en ce qu'il a débouté la SAS Citizen Call et la SAS Adecco Holding France de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme pour le surplus le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est nul,
Condamne la SAS Citizen Call à payer à Mme [O] [I] la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamne la SAS Adecco Holding France à payer à Mme [O] [I] la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi,
Dit que ces deux condamnations sont solidaires,
Condamne solidairement la SAS Citizen Call et la SAS Adecco Holding France à payer à Mme [O] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne solidairement la SAS Citizen Call et la SAS Adecco Holding France aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,