Cour de cassation, 07 mai 2014. 13-11.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.560
Date de décision :
7 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 2 novembre 2010 et 4 décembre 2012), que Mme X..., engagée le 16 février 2004 par M. Y..., avocat à Paris, en qualité de secrétaire, a été licenciée le 8 octobre 2007 pour insuffisance professionnelle ; que contestant le bien-fondé du licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes ; que l'employeur ayant demandé l'application de l'article 47 du code de procédure civile, le bureau de conciliation de cette juridiction a décidé, le 12 février 2008, de " radier l'affaire pour mieux se pourvoir " ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles par requête du 19 février 2008 ; que par jugement rendu le 12 janvier 2010, cette juridiction a jugé les demandes de la salariée irrecevables ; que la cour d'appel, par arrêt avant-dire droit du 2 novembre 2010, a dit l'action de la salariée recevable et renvoyé l'affaire au 6 septembre 2011 pour statuer sur le fond ; que par arrêt du 4 décembre 2012, la cour d'appel a débouté la salariée de toutes ses demandes ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 novembre 2010 :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel et de dire l'action de la salariée recevable alors, selon le moyen :
1°/ que les recours contre les décisions rendues sur la litispendance par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence, de sorte que le jugement qui retient la litispendance sans se prononcer sur le fond, ne peut être attaqué que par la voie du contredit ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes de Versailles ayant statué sur l'exception de litispendance soulevée in limine litis par M. Y... sans se prononcer sur le fond du litige, après avoir constaté qu'une autre instance était en cours devant le conseil de prud'hommes de Paris qui avait été saisi en premier du litige, la cour d'appel, qui a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée in limine litis par M. Y... et a dit l'appel de Mme X... recevable en tous points, a excédé ses pouvoirs et violé, ensemble, les articles 80, 100 et 104 du code de procédure civile et R. 1452-6 du code du travail ;
2°/ que l'exception de litispendance constitue une exception de procédure et non une fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate elle-même que le jugement entrepris a statué sur l'exception de litispendance soulevée par M. Y... tenant à l'existence d'une autre procédure pendante entre les parties, ne pouvait juger qu'il avait été statué sur une fin de non-recevoir, exception de fond, sans violer ensemble les articles 73, 74, 80, 100 et 104 du code de procédure civile, par refus d'application et les articles 122 et suivants du même code, par fausse application ;
3°/ qu'en l'absence de renvoi ordonné conformément à l'article 47 du code de procédure civile par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, une simple décision de radiation prononcée par le bureau de conciliation, simple mesure d'administration judiciaire, exclut toute possibilité de saisine parallèle d'un second conseil de prud'hommes tant que le premier reste saisi du litige ; qu'en l'espèce, en l'absence de décision de renvoi ou de désistement, la cour d'appel qui a simplement constaté que l'affaire avait été radiée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris, ne pouvait juger que l'action introduite par Mme X... devant le conseil de prud'hommes de Versailles était recevable, sans violer, ensemble, les articles 47 et 97 du code de procédure civile, par fausse application, et les articles 100 et 381 du même code et R. 1454-14 et suivants du code du travail, par refus d'application ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le conseil de prud'hommes de Versailles n'avait été saisi d'aucune exception de litispendance, a retenu à bon droit que l'appel de la salariée était recevable ; qu'ayant relevé que la demande de renvoi devant un conseil de prud'hommes limitrophe, par application de l'article 47 du code de procédure civile, émanait de l'employeur, et que la juridiction initialement saisie avait invité la salariée à se mieux pourvoir, elle a exactement décidé que la référence à la notion de radiation était inappropriée et que l'action de la salariée était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail prévoit un salaire mensuel de base égal à 2 100 euros bruts, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires ; qu'en retenant qu'il était prévu que Mme X... travaille 39 heures par semaine et que le salaire prévu au contrat comprenait la rémunération des heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la salariée avait perçu, entre les mois de février 2004 et septembre 2005, durant lesquels il est constant qu'elle avait travaillé 39 heures par semaine, un salaire de 2 200 euros puis 2 300 euros bruts, c'est-à-dire un salaire supérieur au montant mentionné dans le contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier que Mme X... avait été remplie de ses droits au regard de son salaire de base pour les heures effectuées entre la 35ème et la 39ème heure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation, fait ressortir que, malgré une mention erronée figurant sur les bulletins de salaire à la suite d'une défaillance du prestataire chargé de les établir, la salariée avait perçu un supplément de rémunération correspondant au paiement des heures supplémentaires qu'elle revendiquait, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir dire et juger son licenciement abusif et condamner M. Y... à lui verser les sommes de 25 000 euros à titre de dommages-et-intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE pour justifier le licenciement de Marie-Odile X..., François Y... mentionne, dans la lettre qu'il lui a adressée le 8 octobre 2007 et dont les termes fixent les limites du litige, tant une insuffisance professionnelle, caractérisée par des erreurs réitérées dans la rédaction des conventions d'honoraires, la tenue de l'agenda des audiences, les procédures complexes, des erreurs de dates et d'adresses ou encore l'utilisation de termes inexacts dans les courriers, d'autres erreurs dans les messages téléphoniques, parfois inexploitables par manque de précisions, une négligence dans le rangement des dossiers, une gestion inadaptée des urgences et priorités en violation des consignes données, que son humeur et son comportement, pointant une irascibilité, ses remarques déplacées, ses colères et des appels personnels incessants en dehors des heures de repas, le tout faisant suite à deux avertissements des 13 avril 2007 et 14 juin 2007 ; que s'agissant des principaux reproches formulés par François Y... en ce qui concerne l'insuffisance professionnelle de Marie-Odile X..., il y a lieu de constater qu'elle ne les nie pas vraiment, se contentant de tenter de les excuser ou d'en minimiser la portée ; qu'ainsi, affirme-t-elle ne pas avoir été en charge de la rédaction des conventions d'honoraires, qui apparaît néanmoins comme étant une tâche de secrétariat courante dans un cabinet d'avocat, tout en admettant que plusieurs lui ont été confiées en octobre 2007, juste avant son licenciement ; que pour contrer le reproche d'une mauvaise tenue de l'agenda des audiences, pour lequel François Y... soumet à la cour de nombreux exemples d'imprécisions d'objet, de doublons, d'incohérences de dates, au cours de l'année 2007, Marie-Odile X... met en exergue le fait que son employeur aurait lui-même estimé que le logiciel des audiences n'était pas pratique et l'établissement, dont elle avait pris l'initiative, d'un synoptique en couleur dont il aurait été très satisfait ; que, pour autant, l'éventuel manque de praticité de l'outil n'explique pas l'origine des erreurs ou des négligences constatées ; que François Y... produit également de nombreux courriers comportant des erreurs de dates, une demande de " domiciliation " d'une cliente au cabinet adressée au centre des impôts alors qu'il s'agissait simplement d'une demande d'adressage des courriers pour en faciliter le traitement, la cliente étant domiciliée à l'étranger, des erreurs d'adresse de courriers retournés a l'expéditeur, tous manquements aux obligations de sa charge, que Marie-Odile X... tente d'écarter en invoquant, pour l'un une erreur due à un " copié-collé ", qui ne saurait constituer une excuse, pour l'autre un projet de courrier établi le jour de son départ, jamais transmis, ceci ne venant en rien justifier les autres erreurs pointées par son employeur dont la multiplicité est la marque d'une négligence blâmable ; qu'à propos des messages téléphoniques, l'intimé produit plusieurs pièces montrant que Marie-Odile X... ne faisait souvent pas épeler le nom de l'interlocuteur, ce qui aboutissait à des erreurs grossières d'identité ou bien qu'elle se contentait de noter le nom et un numéro de téléphone, sans noter l'objet de l'appel ou sans qu'il soit exploitable, ou bien encore qu'elle demandait au standard de bloquer les appels pour ne pas être dérangée dans ses autres activités, ce que l'appelante ne conteste pas ; que sur le rangement des dossiers, malgré plusieurs courriels de relance à cet effet versés aux débats, Marie-Odile X... indique que pour les six qui sont plus précisément cités, dont Maître Valerie Z... avait la charge, interdiction lui était faite d'y toucher, sans expliquer pourquoi précisément ces seuls dossiers, étant observé que chaque avocat, par principe, suivait ses propres dossiers, ce qui ne dispensait pas la secrétaire de classer les pièces nouvelles au fur et à mesure de leur arrivée ; que s'agissant enfin des consignes données, François Y... pointe la mauvaise tenue des appels, déjà évoquées, ayant fait l'objet d'avertissements préalables, la copie de documents non exécutée ou inexploitable ou bien la transmission d'appels ou de courriels à sa collaboratrice pendant ses congés, malgré des instructions en sens inverse ; que Marie-Odile X... lui répond que les consignes n'étaient pas clairement exprimées ; que leur réitération montre davantage qu'elles n'étaient pas suivies d'effet ; que les agissements soulignés par François Y..., leur nombre et leur accumulation caractérisent ainsi l'insuffisance professionnelle de Marie-Odile X... ; que l'humeur de Marie-Odile X... ne saurait lui être reprochée que sur la base d'éléments objectifs et de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du cabinet qui l'employait ; qu'en l'espèce, tant le ton des messages échangés avec François Y... ou sa collaboratrice, que les attestations produites par d'autres salariés du cabinet ou encore les avertissements, non critiqués par l'appelante, qui pointent cette mauvaise humeur chronique, sont autant d'éléments qui permettent d'écarter la subjectivité de ce reproche, Marie-Odile X... se contentant de se plaindre d'un manque de considération, ce qu'aucun élément ne vient démontrer, et de considérer les critiques faites à la suite de ses négligences comme autant d'humiliations ; que s'agissant des appels à caractère personnel pendant les heures de travail, François Y... verse uniquement quelques courriels reçus à l'adresse du secrétariat et produit quelques échanges déplorant la prise d'appels à caractère personnel, hors du temps des pauses déjeuner, critique également faite dans les avertissements ; que Marie-Odile X... évoque, quant à elle, la réception de nombreux spams, mais est taisante sur les appels téléphoniques ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de Marie-Odile X... par François Y... était bien fondé et que celle-ci sera donc déboutée de sa demande de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°/ ALORS QU'en application des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié notamment pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les faits invoqués au titre d'un harcèlement moral étaient établis et s'ils ne se trouvaient pas à l'origine du comportement invoqué à l'encontre de la salariée au titre d'un problème d'humeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
2°/ ALORS, à tout le moins, QUE pour écarter l'argumentation de salariée relative à l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que celle-ci se contentait de se plaindre d'un manque de considération et de considérer les critiques qui lui étaient adressées comme autant d'humiliations ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la salariée invoquait notamment des provocations, humiliations, remarques sur son physique et une avalanche de reproches, la cour d'appel, qui devait rechercher si de tels éléments étaient établis et de nature à faire présumer un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur justifiait que les éléments invoqués étaient étrangers à tout harcèlement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 4 864 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires avec intérêts au taux légal, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... demande à être défrayée pour les heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées depuis son embauche, estimant avoir travaillé 169 heures par mois alors qu'elle a été rémunérée sur la base de 151, 67 heures ; qu'alors que le contrat de travail de Mme X... indique précisément une activité à temps plein pour un volume mensuel de 151, 67 heures, M. Y... indique que l'intention des parties était un horaire de départ de 39 heures par semaine, ramené à 35 heures à compter du 1er octobre 2005, selon courrier du 29 septembre de la même année, versé aux débats, que c'est à la suite d'une erreur du prestataire extérieur que les bulletins de salaire ont mentionné 151, 67 heures, ceux-ci ayant finalement été rectifiés, mais laissant apparaître un montant mensuel brut inchangé de 2 300 euros ; qu'il ne s'estime ainsi redevable d'aucune somme à l'égard de Mme X... qui a perçu, dès son embauche, une somme supérieure à celle qui était indiquée dans son contrat de travail, égale à 2 200 euros à partir du mois suivant son embauche et à 2 300 euros à compter de janvier 2005 ; que dans ces conditions, la créance de Mme X... n'est pas étayée et elle sera déboutée de sa demande ;
1°/ ALORS QUE le contrat de travail prévoit un salaire mensuel de base égal à 2 100 euros bruts, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires ; qu'en retenant qu'il était prévu que Mme X... travaille 39 heures par semaine et que le salaire prévu au contrat comprenait la rémunération des heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la salariée avait perçu, entre les mois de février 2004 et septembre 2005, durant lesquels il est constant qu'elle avait travaillé 39 heures par semaine, un salaire de 2 200 euros puis 2 300 euros bruts, c'est-à-dire un salaire supérieur au montant mentionné dans le contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier que Mme X... avait été remplie de ses droits au regard de son salaire de base pour les heures effectuées entre la 35ème et la 39ème heure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 1 903, 93 euros à titre de complément de salaire consécutif à la formation ENADEP avec intérêts au taux légal, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Marie-Odile X... demande également à son employeur un complément de salaire au titre de la formation professionnelle qu'elle a suivie auprès de l'ENADEP (Ecole nationale de droit et de procédure pour le personnel des avocats et avoués près les cours d'appel) ; que François Y... lui objecte justement que, lors de son embauche, elle a fait état, dans son curriculum vitae de la possession du 3ème cycle ENADEP, que la majoration de salaire prévue à l'avenant n° 65 de la convention collective ne concerne que les salariés ayant validé les 1er, 2ème et/ ou 3ème cycle ENADEP en cours d'activité et non précédemment et que, cette
qualification professionnelle a été prise en compte dans son salaire qui, dès son embauche, a été bien supérieur au salaire minimal alors fixé par la convention collective à 1 370, 28 euros ;
1°/ ALORS, d'une part, QU'en application de l'avenant n° 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire ENADEP annexé à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, la rémunération d'un salarié titulaire d'une validation de fin de cycle ENADEP est déterminée, lors de l'embauche, en fonction du cycle validé ; qu'en retenant que la majoration de salaire prévue par l'avenant n° 65 de la convention collective ne concernait que les salariés ayant validé les 1er, 2ème et/ ou 3ème cycle ENADEP en cours d'activité et non précédemment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ ALORS, d'autre part, QU'en application de l'avenant n° 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire ENADEP annexé à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, le salarié titulaire d'un troisième cycle ENADEP occupant un emploi dont la classification, telle que définie à l'avenant n° 50 de la convention collective, ne tient pas compte de la validation de la formation ENADEP, doit percevoir un complément de salaire égal à la différence entre le complément de salaire lié à l'attribution des points et le salaire versé ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé, si Mme X... avait été remplie de ses droits au regard du complément de salaire attribué à un salarié titulaire d'un troisième cycle ENADEP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant n° 65 du 26 janvier 2001 annexé à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Versailles du 2 novembre 2010 D'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel présentée par M. Y..., infirmé le jugement du 12 janvier 2010 en toutes ses dispositions, dit que l'action de Madame X... devant le Conseil de prud'hommes de VERSAILLES et, partant, devant la cour de céans, est recevable ;
AUX MOTIFS QUE « Le jugement entrepris a tranché la question de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Y..., tenant à l'existence d'une précédente procédure pendante entre les parties ; Aucune exception d'incompétence n'avait été formulée ; la juridiction ne s'est pas déclarée incompétente, n'a pas renvoyé les parties devant une autre juridiction ; Les dispositions de l'article 80 du code de procédure civile sont totalement étrangères au litige ; Statuant sur une fin-de non-recevoir, exception de fond, le jugement s'est trouvé exclusivement susceptible d'appel ; Celui formé par Madame X... est en tous points recevable et le moyen d'irrecevabilité soutenu par Monsieur Y... est mal fondé » (arrêt p. 3 § 9 à 12 et p. 4 § 1) ;
1°/ ALORS QUE les recours contre les décisions rendues sur la litispendance par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence, de sorte que le jugement qui retient la litispendance sans se prononcer sur le fond, ne peut être attaqué que par la voie du contredit ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes de Versailles ayant statué sur l'exception de litispendance soulevée in limine litis par M. Y... sans se prononcer sur le fond du litige, après avoir constaté qu'une autre instance était en cours devant le conseil de prud'hommes de Paris qui avait été saisi en premier du litige, la cour d'appel, qui a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée in limine litis par M. Y... et a dit l'appel de Mme X... recevable en tous points, a excédé ses pouvoirs et violé, ensemble, les articles 80, 100 et 104 du code de procédure civile et R. 1452-6 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE l'exception de litispendance constitue une exception de procédure et non une fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate elle-même que le jugement entrepris a statué sur l'exception de litispendance soulevée par M. Y... tenant à l'existence d'une autre procédure pendante entre les parties, ne pouvait juger qu'il avait été statué sur une fin de non-recevoir, exception de fond, sans violer ensemble les articles 73, 74, 80, 100 et 104 du code de procédure civile, par refus d'application et les articles 122 et suivants du même code, par fausse application.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 novembre 2010 attaqué D'AVOIR jugé l'action de Madame X... recevable devant le conseil de prud'hommes de Versailles et, partant, devant la cour d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Au visa de l'article 377 du code de procédure civile, les premiers juges ont retenu que l'instance introduite dans un premier temps devant le conseil de prud'hommes de Paris avait été seulement suspendue lors de l'audience de conciliation du 12 février 2008 ; Il résulte cependant expressément des écritures respectives des parties, réitérées devant la cour, et des débats, selon actes pris par le greffier, que lors de cette audience, M. Y... a demandé expressément le renvoi de la cause devant un autre conseil de prud'hommes, en sollicitant l'application des dispositions de l'article 47 du même code à son profit ; Dès lors c'est à la demande même de l'employeur que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris a invité la salariée à se mieux pourvoir, nonobstant la référence inappropriée à une décision de radiation ; en effet, selon attestation délivrée par le greffier en chef du conseil de prud'hommes de Paris le 27 octobre 2009, les conseillers prud'homaux ont " RADIE L'AFFAIRE POUR SE MIEUX POURVOIR (article 47 du CPC) A LA DEMANDE DE L'AVOCAT EN DEFENSE " ; La radiation d'une affaire du rôle d'une juridiction sanctionne exclusivement un défaut de diligences des parties, inexistant en l'espèce ; L'action introduite par Mme X... dans un deuxième temps, devant le conseil de prud'hommes de Versailles lui était parfaitement ouverte, et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable ; La cour, statuant dans le cadre de l'appel recevable de ce jugement, est saisie de l'entier litige par l'effet d'évolutif de cette voie de recours ; Il n'y a nullement lieu à renvoi devant la juridiction du premier degré, mais à réouverture des débats pour examen de l'affaire au fond, l'octroi d'indemnités de procédure et le sort des dépens étant à ce stade réservés » (arrêt p. 3 § 2 à 6).
ALORS QU'en l'absence de renvoi ordonné conformément à l'article 47 du code de procédure civile par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, une simple décision de radiation prononcée par le bureau de conciliation, simple mesure d'administration judiciaire, exclut toute possibilité de saisine parallèle d'un second conseil de prud'hommes tant que le premier reste saisi du litige ; qu'en l'espèce, en l'absence de décision de renvoi ou de désistement, la cour d'appel qui a simplement constaté que l'affaire avait été radiée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris, ne pouvait juger que l'action introduite par Mme X... devant le conseil de prud'hommes de Versailles était recevable, sans violer, ensemble, les articles 47 et 97 du code de procédure civile, par fausse application, et les articles 100 et 381 du même code et R. 1454-14 et suivants du code du travail, par refus d'application.
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