Cour de cassation, 19 janvier 1994. 90-40.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.357
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Paul Gauthier, société anonyme, dont le siège social est à Serent (Morbihan), route de Vannes, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Henry X..., demeurant à "Bonabry" en Messac (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Paul Gauthier, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Paul Gauthier, fabricant de charpente menuiserie, par contrat du 4 février 1974 modifié le 8 septembre 1978, en qualité de VRP pour la vente de "gymnases Cosec", a été licencié le 9 avril 1982, avec dispense de son préavis de trois mois, pour insuffisance de résultats ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, la société Gauthier faisait état d'une baisse d'activité durant non pas une, mais plus de trois années ; que la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle ne s'est pas en tout cas expliquée sur cette baisse durable et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que la baisse d'activité suffisait par elle-même à fonder un congédiement, peu important le caractère particulier des biens vendus et le fait qu'aucun objectif ou quota n'ait été fixé ; que la cour d'appel n'a donc pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, d'insuffisance de motifs ou de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au représentant des commissions pour les chantiers de Nérondes et de Corancez, calculées sur le montant total des travaux, et d'avoir tenu compte de ces commissions dans le calcul des diverses indemnités de rupture et de congés payés, alors, selon le moyen, que les commissions étaient acquises à M. X... lorsqu'un ordre de service était passé avec un client ; qu'elles supposaient l'acceptation de l'ordre par la société Gauthier, sa bonne exécution et l'encaissement du prix ; que les marchés de Nérondes et Corancez ayant eu deux adjudicataires, la société Gauthier et la société Albizzati, M. X... ne pouvait prétendre, en l'absence de toute faute de son employeur, qu'à des commissions calculées selon la répartition des travaux arrêtée entre les deux signataires du marché ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis à vis des articles L. 751-1 et L. 751-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les clauses du contrat de travail, a décidé que le représentant avait droit à commission sur l'ensemble des travaux par lui obtenus, même si, pour des raisons d'opportunité commerciale, la société en avait co-traité une partie ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une commission au titre du marché de Locmine, et d'avoir tenu compte de celle-ci pour calculer le montant des indemnités de rupture et de congés payés, alors, selon le moyen, que le droit à commission naît au moment où l'opération est conclue ; que l'ordre de service n'avait d'effet que sur le paiement et que la survenance d'un nouveau contrat, après la conclusion de la première opération, ne pouvait avoir d'incidence sur le taux de la commission, fixé dès la transmission de l'ordre d'origine ; que la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et L. 751-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que le premier marché avait été annulé et remplacé par un nouveau marché, postérieur à la modification du taux de commissions, que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour allouer à M. X... une commission sur le chantier de Melesse, la cour d'appel a énoncé qu'en tenant pour exacte l'absence d'intervention du représentant dans l'obtention de ce contrat, il se déduit nécessairement de la suppression, dans la convention du 8 septembre 1978, de la mention "sans exclusivité" insérée dans le contrat primitif, que les commissions étaient dûes à l'intéressé sur toutes les affaires de son secteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les commissions sur les ordres indirects ne sont dues que dans le cas d'un accord contractuel ou d'un éventuel usage, et que l'exclusivité du secteur a pour seul effet d'en réserver la prospection à un seul représentant, sans pour autant le faire bénéficier de commissions sur les commandes adressées directement à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour allouer au salarié des commissions de retour sur échantillonnages pour quatre contrats, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'il convenait d'examiner si certains marchés conclus entre la société Gauthier, après la rupture du contrat de travail du représentant, n'étaient pas néanmoins la suite directe des devis et prix faits antérieurement par ce dernier, et ce, en tenant compte du délai maximum de trois ans, prévu par l'article L. 751-8 du Code du travail, eu égard aux sujetions administratives et financières auxquelles étaient soumises les communes clientes, s'est borné à constater que, selon les justifications produites par le salarié et l'expert judiciaire, les marchés retenus avaient été conclus dans ledit délai ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces marchés étaient la suite de diligences du salarié, antérieures à la rupture de son contrat de travail, ce qui était contesté par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer au 12 mai 1982, date du procès-verbal de non-conciliation, le point de départ des intérêts au taux légal sur ces sommes allouées, la cour d'appel a relevé que les dates d'exigibilité des rappels de commissions et d'indemnité étaient très diverses, et que, dans un but de simplification et en tant que de besoin par voie de compensation, il convenait de retenir cette date ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié des commissions sur un ordre indirect, des commissions de retour sur échantillonnages et en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal des condamnations prononcées, l'arrêt rendu le 19 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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