Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Cosette Y..., demeurant rue Achille Renée Boisneuf à L'X... Bertrand (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Jacquline A..., épouse C..., demeurant rue Achille Renée Boisneuf à L'X... Bertrand (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Guinard, avocat de Mlle Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 2 décembre 1992 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que pour débouter Melle Y... qui demandait à être reconnue propriétaire d'un terrain qu'elle prétendait avoir reçu de Mme Z... dite d'Alexis, sa marraine, décédée en 1977, les juges du fond (Basse-Terre, 10 décembre 1990) ont constaté qu'il n'était pas justifié que la défunte ait expressément modifié par un acte exprimant ses dernières volontés, un testament du 13 janvier 1963 aux termes duquel elle avait légué tout son avoir à cinq légataires universels, autres que sa filleule, et ont souverainement estimé que les documents versés aux débats n'établissaient pas qu'elle ait entendu révoquer son testament ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion ces constatations et appréciations de fait, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme B... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme B... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mlle Y..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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