Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/ 416
Rôle N° RG 20/03711 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXNS
[M] [T]
C/
ÉTAT FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thomas MUTTER
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de GRASSE en date du 4 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04106.
APPELANT
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE, substitué et plaidant par Me Aude MUTTER, avocate au barreau de NICE ; de la SELARL MUTTER.
INTIMÉ
L'ÉTAT FRANÇAIS, prise en la personne de Monsieur l'Agent judiciaire de l'État, domicilié en cette qualité,
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DES MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS - [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Olivier Brue, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M.[M] [T] expose :
- Avoir appris par son notaire qu'un acte de décès à son nom avait été établi le 21 septembre 2009 par le service de l'Etat Civil de la Mairie de [Localité 7] et découvert que son frère décédé, [K] [F] [T], avait usurpé son identité durant près de 20 années.
- Avoir saisi par courrier en date du 3 novembre 2009 le Procureur de la République de Grasse afin que son acte d'Etat civil soit rectifié et que l'acte de décès a été annulé par jugement du 1er juin 2010.
- Avoir le 7 juin 2010, déposé à l'encontre de la mairie de [Localité 7] une plainte pour faux en écriture publique et usage de faux, laquelle a été classée sans suite le 23 octobre 2012.
- Que sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 31 juillet 2014 pour les mêmes infractions a fait l'objet d'une décision de non lieu le 12 août 2016, confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 26 janvier 2017.
Par assignation du 22 août 2018, M.[M] [T] a fait citer l'État français représenté par l'agent judiciaire de l'État, devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de voir engager la responsabilité du sénateur maire de Valbonne en sa qualité d'officier d'État civil.
Par jugement rendu le 4 février 2020, cette juridiction a débouté M.[M] [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le tribunal a notamment considéré que :
- L'absence de vérification supplémentaire en l'état d'un prénom différent sur le certificat de décès et sur l'acte d'État civil est révélatrice d'une négligence du service de l'État civil et donc d'une faute.
- Il a cependant été précisé que prénom d'usage du défunt était [U] et que les indications données à l'entreprise de pompes funèbres correspondaient à celles de l'acte de naissance.
- En raison du caractère occulte de l'usurpation d'identité de M.[M] [T] la faute manifeste ne caractérise pas une inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission.
- Si le non-lieu dans le cadre de la procédure pour faux n'empêche pas la poursuite d'une action civile, les agissements mêmes cumulés ne constituent pas une faute lourde.
- Le délai pour rétablir la réalité ne peut être qualifié d'excessif, la requête du 3 novembre 2009 ayant fait l'objet d'un jugement rendu le 1er juin 2010.
Par déclaration transmise au greffe le 10 mars 2020, M.[M] [T] a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions transmises le 22 mai 2020, par l'appelant.
Il estime que le service de l'Etat civil a commis une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat en application de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire et que la responsabilité du maire est engagée en sa qualité de commettant et dépositaire, responsable des altérations des registres d'État civil et des faux qu'ils peuvent contenir, lesquels font l'objet de dommages-intérêts, ce, en application des articles 51, 52 et 1242 du Code civil.
M.[M] [T] soutient qu'il relève de la mission des services d'état civil d'établir des actes conformes à la réalité et d'effectuer les diligences et vérifications nécessaires à cette fin.
Il reproche au service de l'Etat civil de [Localité 7] d'avoir dressé l'acte de décès du 21 septembre 2009, sans présentation d'aucun papier d'identité, et malgré les contradictions flagrantes existant entre la déclaration de décès et son acte de naissance, communiqué par la commune de [Localité 8].
Il précise que pour établir l'acte de décès, les employés de la mairie de [Localité 7] ont dû modifier la déclaration de décès établie par les pompes funèbres Roblot, en changeant à la fois les prénoms du défunt, ainsi que sa situation matrimoniale et ajouté une date de naissance sur le certificat de décès du médecin.
M.[T] rappelle que la faute lourde est constituée en cas de déficience caractérisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi indépendemment de toute intention de nuire et souligne que son préjudice directement causé par cet acte erroné, lié à la radiation de tous les organismes est distinct de l'usurpation d'identité de son frère.
Il insiste avoir été privé pendant plusieurs mois de sa pension de retraite et avoir dû subir une mort juridique l'ayant privé de tous ses droits.
Vu les conclusions transmises le 30 juillet 2020, par l'État français.
Il observe que dès lors que M.[M] [T] ne met pas en cause la responsabilité personnelle d'un agent du service public de l'état civil, mais uniquement la responsabilité de l'Etat, les articles 52 et 1240 du code civil sont inapplicables.
L'État français fait valoir que :
- L'erreur n'a pas été commise de mauvaise foi, compte tenu de l'usurpation d'identité de son frère [M] par [K] [T], dont le certificat de décès a été établi à partir des informations qu'il avait données à l'entreprise de pompes funèbres, dans le cadre d'un contrat obsèques.
- Un acte de naissance a été réclamé.
- Il ne peut être reproché à l'agent d'État civil d'avoir biffé le prénom d'usage : [U].
- Les délais de rétablissement de l'état civil de M.[M] [T] ont été plus que raisonnables.
Il conteste la possibilité d'indemniser les frais d'une procédure pénale conclue par un non lieu et souligne qu'en l'absence de preuve de la réalité du préjudice allégué, les autres demandes en dommages et intérêts ne sont pas fondées.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2023.
SUR CE
Aux termes de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Dès lors que les services de l'état civil ressortissent du contrôle de l'autorité judiciaire, la responsabilité de l'Etat ne peut être mise en cause à ce titre, sans que soit rapportée la preuve d'une faute lourde.
La faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
En l'espèce, l'entreprise de pompes funèbres Roblot a présenté le 21 septembre 2009 auprès du service d'État civil de la commune de [Localité 7] (Alpes-Maritimes) :
- Une déclaration de décès au nom de [M] [U] [J] [W] [T], né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 8] (Vosges) demeurant à [Localité 7], célibataire qui avait souscrit auprès de cette société un contrat obsèques sous cette identité.
- Un certificat médical attestant le décès le 21 septembre 2009 à 9h45 de [T] [U] à son domicile à [Localité 7].
L'enquête interne réalisée à la demande du maire de la commune a permis de déterminer que:
- L'officier d'État civil en charge d'établir l'acte de décès ne disposant pas de la carte nationale d'identité du défunt, ni de son livret de famille a demandé le jour même par télécopie, l'acte de naissance de [M] [T] à la mairie de [Localité 8], puis au regard de cet acte a établi l'acte de décès.
- Le prénom d'[U] n'apparaissant pas sur l'acte de naissance, l'agent a dressé l'acte de décès au nom d'[M] [T] et mentionné son mariage.
Entendu par les services de gendarmerie dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur saisi de la plainte pour faux déposée par M.[M] [T], le responsable de l'agence Roblot d'[Localité 5] a confirmé l'identité donnée par le souscripteur du contrat obsèques, précisant qu'il se faisait appeler le baron [U] [N] et que ce dernier avait dû ajouter ce prénom, utilisé comme surnom.
L'arrêt rendu le 12 janvier 2017 dans la chambre de l'instruction de la cour d'appel Aix-en-Provence relève que :
- L'officier d'État civil en service le jour des faits indique avoir consulté sa chef de service, en l'état de la mention du prénom [U] sur le certificat de décès et établi, sur son conseil un acte de décès au nom d'[M] [T] conformément à l'acte de naissance.
- Des modifications relatives aux prénoms ont été réalisées sur les documents fournis par les pompes funèbres, pour les rendre conformes à l'acte de naissance : le prénom d'[U] ayant été rayé par l'employé de la société Roblot sur la déclaration de décès, sur laquelle le prénom [W] a été ajouté par un agent de la mairie, de même que la date de naissance sur le certificat de décès.
- Le défunt, en réalité [K] [F] [T], né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6] (Jura) était connu de son entourage, y compris de son compagnon sous le seul prénom d'[U] et qu'il avait usurpé l'identité de son frère [M] depuis de nombreuses années.
- Celui-ci était titulaire d'une carte nationale d'identité et de nombreuses pièces officielles établies au nom de [M] [J] [W] [T].
Il en résulte que la production de la carte d'identité de la personne décédée n'aurait pas permis d'éviter l'erreur intégrée dans l'acte de décès litigieux.
Le requérant ne précise pas quelles vérifications supplémentaire auraient pu être effectuées par l'officier d'État civil pour éviter l'erreur intervenue, alors qu'il ne peut être considéré que la mention sur le certificat de décès d'un prénom, signalé par le salarié de la société Roblot, comme étant d'usage, pouvait constituer un indice suffisant de l'existence d'une usurpation d'identité.
Il apparaît que l'erreur affectant l'acte de décès établi le 21 septembre 2009 n'a été rendue possible que par la transmission de fausses informations données par le défunt lui-même qui avait faussement déclaré l'identité de son frère [M], lors de la signature du contrat d'obsèques.
Aucun élément du dossier ne permet ainsi de démontrer que les modifications susvisées auraient été réalisées à des fins distinctes de la volonté de rectifier l'erreur de prénom affectant le certificat de décès dressé par le médecin et d'établir un acte de décès mentionnant une identité conforme à celle figurant sur l'acte de naissance.
Si la décision de non-lieu rendue par la juridiction pénale, pour défaut d'élément moral de l'infraction, n'est pas exclusive de la possibilité de retenir l'existence d'une faute civile, la bonne foi des agents du service de l'État civil de la commune de [Localité 7] ne peut être mise en cause, au regard de l'erreur qui leur est reprochée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission, constitutive d'une faute lourde n'est pas établie en l'espèce.
Il convient d'observer que l'action en justice engagée par M.[M] [T] ne vise pas à voir déclarer la responsabilité civile personnelle d'un agent, communal affecté au service de l'État civil et qu'il n'y a donc pas lieu de faire application des articles 52 et 1240 du Code civil.
Il ne peut être reproché au service de la justice un traitement exagérément long de sa requête en rectification d'État civil, à laquelle il a été fait droit par jugement du 1er juin 2010.
Le jugement est confirmé.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[M] [T] à payer à L'Etat Français, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M.[M] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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