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Cour de cassation, 26 mai 1988. 86-17.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.775

Date de décision :

26 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE PANAME", dont le siège est sis à Paris (11ème), ..., représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée SEFI GESTION, dont le siège est sis à Paris (8ème), ... et actuellement même ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit de : 1°) La société anonyme PEINTECO, dont le siège social est sis à Paris (18ème), ... ; 2°) La société anonyme TALON, dont le siège social est sis à Clichy (Hauts-de-Seine), ... ; 3°) La société TIXON, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (15ème), ... ; 4°) Monsieur André Y..., demeurant à Paris (16ème), ... ; 5°) Monsieur Gérard C..., demeurant à Paris (16ème), ... ; 6°) La société SEFITECHNIC, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, Président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., B..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Paname", de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Peinteco, de Me Odent, avocat de la société Talon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1986), qu'à la suite de l'apparition, en 1975, de désordres affectant les garde-corps métalliques de balcons construits par la société Talon et peints par la société Peinteco avec des produits fournis par la société Tixon, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes Dorten et Valory, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Paname" a conclu avec les constructeurs un "protocole d'accord" aux termes duquel la société Peinteco devait effectuer la réfection des peintures des balcons de la totalité de l'ensemble immobilier, les travaux étant contrôlés et reçus par les architectes et leur coût réparti entre les sociétés Peinteco et Talon ; qu'en contrepartie, le Syndicat des copropriétaires se désistait de toute instance et action sur le point ayant fait l'objet de l'accord ; que de nouveaux désordres étant apparus après l'achèvement des travaux de réfection, le Syndicat des copropriétaires a assigné en réparation les sociétés Peinteco, Talon et Tixon ainsi que les architectes ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires en réparation de ces nouveaux désordres, l'arrêt, après avoir relevé qu'ils affectaient des menus ouvrages au sens de la loi du 3 janvier 1967, retient qu'à défaut, pour le syndicat, d'établir la date de la réception et compte tenu des éléments figurant au dossier qui fixent la date de fin des travaux, il y a lieu de dire que le délai de deux ans était expiré lors de l'assignation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

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Cour de cassation 1988-05-26 | Jurisprudence Berlioz