Texte intégral
- N° RG 24/03119 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTLQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
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Juge de l'Exécution
N° RG 24/03119 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTLQ
Minute n° 24/162
JUGEMENT du 25 SEPTEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 25 septembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Mme Laura GIRAUDEL et de M. Nicolas NOVION, magistrats, assisté de Mme Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision, en présence de Mme [S] [U] greffière stagiaire ;
Dans l'instance N° RG 24/03119 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTLQ
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
ET :
DÉFENDERESSE :
Etablissement public HABITAT 77
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant substitutée par Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX,
Après avoir entendu à l’audience publique du 12 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 29 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a notamment :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1 septembre 2021 à effet du 7 septembre 2021 entre l’office public HABITAT 77 et Mme [T] [C] et M. [I] [H] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] - [Localité 3] sont réunies à la date du 15 août 2022,ordonné en conséquence à Mme [C] et M. [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,dit qu’à défaut pour eux d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’office public HABITAT 77 pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,condamné solidairement Mme [C] et M. [H] à verser à l’office public HABITAT 77 la somme de 6 351,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 23 mai 2023 échéance d'avril 2023 incluse,condamné les mêmes, in solidum , à verser à l’office public HABITAT 77 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 15 août 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, condamné in solidum Mme [C] et M. [H] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, ce jugement a été signifié à M. [H].
Par acte de commissaire de justice du même jour, l’office public HABITAT 77 lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 1er juillet 2024, M. [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir un délai de six mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
Lors de l'audience, M. [H], comparant en personne, a maintenu sa demande.
Il explique vivre depuis le départ de sa compagne avec les enfants de celle-ci âgés de 18 et 21 ans ainsi que l’enfant de l’un d’entre eux âgé de 6 semaines.
Il affirme être retraité et déclare percevoir des revenus mensuels d’environ 980 euros constitués d’une pension retraite et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, précisant toutefois que cette allocation n’est plus versée depuis le mois de mai 2024 et que son versement reprendra prochainement ce qui lui permettra de payer les sommes dues au bailleur.
Il indique avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable.
Il affirme ne plus payer l’indemnité d’occupation à laquelle il a été condamné depuis plusieurs mois.
Il soutient enfin avoir déposé une demande de logement social et un recours DALO.
L’office public HABITAT 77, représenté par son conseil, s’est référé aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
Débouter M. [H] de sa demande,Subsidiairement, conditionner l’octroi d’un délai au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation majorée d’une somme de 150 euros à titre de remboursement de l’arriéré locatif,Condamner M. [H] au paiement des dépens,La condamner au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’office public HABITAT 77 explique que M. [H] est de mauvaise foi puisque sa dette locative ne cesse d’augmenter depuis le prononcé du jugement qui a ordonné son expulsion. Il indique que cette dette s’établit à la somme de 16 038,48 euros à la date du 2 août 2024.
Il soutient que M. [H] n’a effectué aucun paiement depuis le mois d’avril 2023 et qu’il ne justifie ni de sa situation personnelle, ni de ses ressources, ni d’aucune démarche de relogement.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
M. [H] a été autorisé à communiquer avant le 19 septembre 2024, dans le cadre d’une note en délibéré, tout document relatif à la reprise du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Aucune note n’est parvenue au tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [H] ne produit aucune pièce relative à d’éventuelles démarches qu’il aurait pu entreprendre afin d’obtenir un nouveau logement. Il ne fait pas non plus état d’une solution de relogement.
Ces éléments suffisent à établir que son relogement ne peut à ce jour avoir lieu dans des conditions normales.
Si cette situation est susceptible de lui permettre de bénéficier d’un délai pour quitter le logement qu’il occupe actuellement, M. [H] reconnait ne plus verser aucune indemnité d’occupation depuis le mois d’avril 2023, étant observé que les paiements qu’il a réalisés depuis la conclusion du contrat de bail n’ont jamais couvert en totalité le montant du loyer ou de l’indemnité d’occupation.
Si M. [H] a fait état d’une reprise prochaine de ces paiements en lien avec le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, il ne précise pas les raisons qui ont conduit à sa suspension ni ne produit d’élément susceptible de confirmer qu’elle lui sera de nouveau versée à court terme.
Enfin, M. [H] a indiqué ne pas être en mesure reprendre le paiement des sommes dues à l’office public HABITAT 77 malgré l’existence d’un arriéré dont le montant, qu’il ne conteste pas, est particulièrement élevé.
Dans ces conditions, il apparait que l’octroi à M. [H] d’un délai pour quitter les lieux présenterait un risque sérieux d’entrainer une augmentation importante et durable du montant de sa dette locative au détriment de l’office public HABITAT 77 et des personnes susceptibles de prétendre à la location du bien qu’il occupe actuellement.
Pour ces raisons, il convient de débouter M. [H] de sa demande de délai.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [H], qui succombe, doit être condamné au paiement des dépens.
L’équité commande de débouter l’office public HABITAT 77 de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
DEBOUTE M. [I] [H] de sa demande de délai pour quitter l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] - [Localité 3] qu’il occupe ;
DEBOUTE l’office public HABITAT 77 de sa demande de condamnation de M. [I] [H] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [H] au paiement des dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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