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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2304963

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2304963

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, la société Palette Flore, représentée par Me Charni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informée qu'une infraction avait été relevée à son encontre et qu'il était susceptible de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 11 août 2022 en vue du recouvrement de la somme de 11 233 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ainsi que la mise en demeure de payer du 13 février 2023 portant sur la sanction prévue à l'article L. 8115-1 alinéa 5 du code du travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions contestées sont entachées d'erreur de fait dès lors que les individus contrôlés sur le site par l'inspection du travail n'étaient pas des salariés de la société. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que la décision du 22 avril 2022 ne fait pas grief, que les conclusions dirigées contre les titres de perception en vue du recouvrement de la somme de 11 233 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement sont irrecevables dès lors qu'il ne s'agit pas de conclusions à fins de diminution ou de décharge. Enfin, il fait valoir que la requête est tardive. Par ordonnance du 16 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 août 2021, les services de l'inspection du travail ont procédé à un contrôle de la société Palette Flore dont le siège est situé au 101 boulevard Poniatowski dans le 12ème arrondissement à Paris. Lors de ce contrôle, a été relevée la présence de cinq ressortissants étrangers en action de travail dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France. Par un courrier du 22 avril 2022, notifié le 27 avril 2022, la société Palette Flore a été invitée à présenter ses observations. Par une décision du 30 juin 2022, notifiée le 4 juillet 2022, l'OFII a mis à la charge de la société Palette Flore une contribution spéciale et une contribution forfaitaire des frais de réacheminement d'un montant total de 10 212 euros. Les titres de perception au titre de la contribution forfaitaire des frais de réacheminement ont été émis le 11 août 2022. La date limite de paiement n'ayant pas été respectée par la société, plusieurs relances de mise en demeure de payer valant commandement de payer ont été émises par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne avec majoration de 10% par des courriers du 14 novembre et 29 décembre 2022. Par la présente requête, la société Palette Flore demande l'annulation de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII s'agissant des conclusions dirigées contre le courrier du 22 avril 2022 : 2. Le courrier du 22 avril 2022 se borne à engager la procédure contradictoire avec la société requérante. Il constitue ainsi seulement une mesure préparatoire qui ne fait pas grief. Comme le fait valoir l'OFII en défense, il n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions présentées contre ce courrier, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. 3. A supposer que la société requérante ait entendu solliciter l'annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle l'OFII a prononcé à son encontre la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui comportait les voies et délais de recours, a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Palette Flore et que le pli est revenu avec la mention " avisé et non réclamé " le 4 juillet 2022. Dans ces conditions, alors que la requête a été enregistrée le 7 mars 2023, celle-ci est tardive et la fin de non-recevoir opposée par l'OFII peut être accueillie. Sur les conclusions à fins d'annulations de la lettre de relance du 14 novembre 2022 et de la mise en demeure de payer du 29 décembre 2022 portant majoration de la contribution forfaitaire : 4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. " 5. Si la société Palette Flore demande l'annulation de la lettre de relance du 14 novembre 2022 et de la mise en demeure de payer du 29 décembre 2022, qui porte majoration de la contribution forfaitaire, dont il résulte de l'instruction qu'elles ont été émises à la suite du titre exécutoire du 11 août 2022, elle ne soulève aucun moyen à l'appui de ces conclusions. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 6. A supposer qu'elle ait entendu contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés à l'appui de ses conclusions tentant à l'annulation de la mise en demeure de payer émise à son encontre, la société requérante se borne à soutenir que les cinq personnes contrôlées par l'inspection du travail, alors qu'ils étaient dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité professionnelle en France, n'étaient pas ses employés. Toutefois, ce moyen, qui ne porte pas sur l'obligation au paiement mais tend à remettre en cause le bien-fondé de la contribution forfaitaire dont le recouvrement a été poursuivi par l'acte de recouvrement en litige, doit être écarté comme inopérant, dès lors que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. 7. Enfin, si la société Palette Flore demande l'annulation de la mise en demeure de payer du 13 février 2023 par laquelle une somme de 3 960 euros est mise à sa charge du fait de la sanction qui lui a été notifiée le 15 septembre 2022 pour non-respect des règles applicables à l'hébergement, elle n'assortit ces conclusions d'aucun moyen spécifiquement dirigé contre cette décision. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Palette Flore doit être rejetée. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Palette Flore est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Palette Flore, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. La rapporteure, S. GUGLIELMETTI La présidente, P. BaillyLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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