Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, suivant plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité de médecin anesthésiste, par le Territoire de la Polynésie française ; que l'employeur ayant décidé de ne pas renouveler son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires générées par les gardes de nuit, la cour d'appel énonce que l'importance de sa rémunération compensait le système de rémunération des gardes et astreintes ; qu'il avait expressément accepté ce système dans le contrat de travail dans la mesure où celui-ci ne prévoyait ni un horaire fixe ni le paiement d'heures supplémentaires mais celui d'une indemnité mensuelle de sujétion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, un versement d'une prime ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, que, d'autre part, le paiement de celles-ci, selon un forfait, ne peut résulter que d'un accord exprès des parties et que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salaire de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 13 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne le Territoire de la Polynésie française aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.
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