Cour de cassation, 20 octobre 1988. 87-14.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.198
Date de décision :
20 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Andrée X..., demeurant le Cannet (Alpes-Maritimes), ... "Les Hauts de l'Olivet",
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société anonyme d'exploitation des magasins utilitaires (SEMU) exploitant le magasin SUPER M, dont le siège est 46, avenue F. Roosevelt, le Cannet (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société anonyme d'exploitation des magasins utilitaires, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, (Aix-en-Provence, 2 février 1987) d'avoir admis la recevabilité de demandes nouvelles formées en appel par la société SEMU, alors que, lorsqu'une demande se heurte à une contestation sérieuse et touche au fond du droit, ce n'est pas le défaut de compétence d'attribution du juge des référés, au sens de l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qui est en cause, mais son défaut de pouvoir juridictionnel au regard des articles 808 et suivants du nouveau Code de procédure civile et, partant, l'irrecevabilité de la demande ; que la cour d'appel, en affirmant que les demandes touchaient au fond, sans pour autant les déclarer irrecevables, a violé par refus d'application les articles 808 et suivants du nouveau Code de procédure civile et a méconnu, par fausse application, le sens de l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme X... n'ayant pas contesté en cause d'appel la recevabilité des demandes nouvelles de la société SEMU, la cour d'appel a, à bon droit, décidé, faisant une exacte application en la cause de l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'elle ne pouvait relever d'office l'irrecevabilité de ces demandes ; Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ès qualités de secrétaire du comité d'entreprise du magasin "Super M", a demandé en référé la suppression de l'affichage par la direction d'un document intitulé "procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 10 octobre 1984" ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la société SEMU n'était pas astreinte à retirer du panneau d'affichage le document incriminé, alors, d'une part, qu'il n'était pas démontré par la société que le document affiché par elle était étranger à l'activité du comité d'entreprise, et qu'en n'examinant pas les conclusions de Mme X..., selon laquelle ce document était en réalité un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise, ce qu'elle a établi par constat d'huissier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 434-4 et R. 434-1 du Code du travail et a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte des articles L. 434-4 et R. 434-1 du Code du travail que les procès-verbaux des délibérations du comité d'entreprise doivent être établis par le secrétaire dudit comité et ne peuvent être affichés ou diffusés dans l'entreprise que par lui ; qu'en permettant au chef d'entreprise d'afficher un procès-verbal de réunion établi par lui seul, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté que le document affiché par la direction constituait un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise, le moyen tiré de l'irrégularité de son affichage est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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