Texte intégral
DU 10 Janvier 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00870 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N56M
Code NAC : 30B
S.A.S.U. FONCIERE ORATORIENNE POUR L’EDUCATION (FOPE)
C/
S.A.S.U. MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS (MTR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries
Isabelle PAYET, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S.U. FONCIERE ORATORIENNE POUR L’EDUCATION (FOPE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7
DÉFENDEUR
S.A.S.U. MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS (MTR), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 04 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Janvier 2025
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Vu l’assignation en référé délivrée le 27 août 2024 à la requête de la société FONCIERE ORATORIENNE POUR L’EDUCATION à la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
- condamner la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 1 688,94 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
- à voir ordonner son expulsion ;
Régulièrement assigné, la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par actes sous seing privé en date du 23 mai 2022, la société FONCIERE ORATORIENNE POUR L’EDUCATION a donné à bail à la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION des 3 box sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Le 16 mai 2024, la société FONCIERE ORATORIENNE POUR L’EDUCATION lui a fait délivrer 3 commandements visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 293,76 euros au titre des loyers et charges impayés pour chacun des box ;
Il est établi que les causes des commandements de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquises les clauses résolutoires au 16 juin 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION de payer la somme de 1 688,94 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 18 juillet 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
Il est équitable d’allouer à la société FONCIERE ORATORIENNE POUR L’EDUCATION une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition des clauses résolutoires insérées au baux à la date du 16 juin 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant des loyers contractuels, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION au paiement de cette indemnité ;
Condamnons la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION à payer à la société FONCIERE ORATORIENNE POUR L’EDUCATION la somme provisionnelle de 1 688,94 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 18 juillet 2024 ;
Condamnons la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION à payer à la société FONCIERE ORATORIENNE POUR L’EDUCATION la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATION aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffère.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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