Tribunal Administratif de Grenoble, 19 février 2024. 2105387
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2105387
Date de décision :
19 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2021, M. B, représenté par Me Bernard-Duguet, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du rejet de sa demande indemnitaire survenue le 11 juin 2021 et de condamner en conséquence la commune de Sallanches à lui payer la somme de 26 644,82 euros en réparation des préjudices causés par les faits de harcèlement moral dont il a fait l'objet dans l'exercice de ses fonctions ; d'enjoindre la commune de Sallanches de lui octroyer la protection fonctionnelle ; de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, la commune de Sallanches, par son conseil, conclut, à titre principal au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, de ramener les prétentions indemnitaires du requérant à de plus justes proportions.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 19 décembre 2022, M. B déclare se désister de l'instance et de l'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()".
2. M. B déclare se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Sallanches au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Sallanches sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Sallanches.
Fait à Grenoble le 19 février 2024.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2105387
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