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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 97-85.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.995

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me X... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 16 octobre 1997, qui a renvoyé X... devant la cour d'assises des mineurs de PARIS sous l'accusation de viol sur mineur de 15 ans ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 111-4 et 222-23 du Code pénal ; "en ce que la chambre d'accusation a retenu sous la qualification de viol l'acte de fellation sur une personne de sexe masculin reproché au mis en examen ; "aux motifs que, si l'article 222-23 du Code pénal dispose que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui est un viol, il ne peut être déduit que la pénétration serait le fait de la victime ou du violeur ; qu'au surplus, la contradiction entre le mot "pénétration" et la préposition "sur" nécessite l'interprétation du premier terme ; "alors que ce texte, clair et exempt de la contradiction que la Cour a cru pouvoir y déceler, ne vise que la pénétration de la personne d'autrui par l'agresseur sexuel ; "qu'en l'étendant, par une fausse interprétation, à une hypothèse qu'il ne prévoit pas (la pénétration de l'agresseur par l'agressé), les juges ont ajouté à la définition légale du viol et enfreint le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour X..., pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X..., né le 31 août 1979 et l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de Paris, pour avoir, le 2 octobre 1996, commis sur la personne d'un mineur de 15 ans "un acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit, par violence, contrainte, surprise ou menace", crime prévu et réprimé par les articles 222-22, 222-27 et 222-29 du Code pénal ; "aux motifs que "X... estime que, n'ayant pas pénétré la victime, il a commis une agression sexuelle pour laquelle il doit être renvoyé devant le tribunal pour enfants", mais que "néanmoins, si l'article 222-23 du Code pénal dispose que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui est un viol, il ne peut en être déduit que la pénétration serait le fait de la victime ou du violeur", "qu'au surplus, la contradiction entre le mot "pénétration" et la préposition "sur", nécessite l'interprétation du premier terme, notamment à la lumière des débats parlementaires de la loi du 20 décembre 1980, lesquels tendaient à une incrimination extensive de la notion de fellation, qu'elle soit active ou passive" et que cette interprétation a le mérite de prendre en compte la souffrance de la victime dont l'intégrité physique a été violée ; "alors que, l'article 222-23 du Code pénal, texte répressif d'interprétation restrictive qualifie de crime de viol "tout acte de pénétration sexuelle", que, n'y est pas visée la fellation qui ne comporte pas de pénétration sexuelle, que la chambre d'accusation ne pouvait, sous prétexte d'interprétation de l'article 222-23 du Code pénal à la lumière des débats parlementaires, étendre à la fellation une incrimination qui ne la concernait pas, et, qu'étant établi, non discuté et relevé par la chambre d'accusation, que X... ne s'était livré sur la victime qu'à une simple fellation sans pénétration, la chambre d'accusation ne pouvait le renvoyer devant la cour d'assises des mineurs de Paris pour avoir commis le crime prévu par l'article 222-23 du Code pénal et non devant la juridiction correctionnelle du tribunal pour enfants, qu'en violation par fausse application de l'article 222-23 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de viol sur mineur de 15 ans, l'arrêt attaqué retient qu'après avoir fait tomber Y., âgé de 9 ans, et l'avoir menacé de violences, il aurait pratiqué sur lui une fellation ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que constitue un viol, au sens de l'article 222-23 du Code pénal, tout acte de fellation imposé par violence, contrainte ou surprise à celui qui le subit ou à celui qui le pratique, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises des mineurs devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-28 | Jurisprudence Berlioz