Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-15.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.758
Date de décision :
29 octobre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 11 mars 1999), que les époux X..., qui avaient donné mandat à la Brasserie Amos de donner en location des locaux à usage de débit de boisson avec possibilité d'exiger la fourniture exclusive auprès d'elle en bières et boissons, ont révoqué le mandat et ont consenti un nouveau bail à un locataire qui a souscrit un contrat de bières auprès des Brasseries lorraines, aux droits desquelles vient la société Interbrew France ; que les époux X..., condamnés par arrêt du 18 janvier 1994 à payer à la Brasserie Amos une somme de 99 039 francs, ont assigné la société Interbrew France en invoquant un engagement des Brasseries lorraines de les garantir des conséquences éventuelles d'une action de la Brasserie Amos ;
Attendu que la société Interbrew France reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir les époux X... des condamnations prononcées à leur encontre dans l'instance les ayant opposés à la Brasserie Amos et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 / que si la prescription ne peut courir contre celui qui se trouve dans l'impossibilité d'agir, le délai pour introduire une action en garantie a pour point de départ le jour où l'appelant en garantie a lui-même fait l'objet d'une assignation à l'initiative de la victime ; qu'en retenant que la prescription extinctive ne court pas contre celui qui ne peut agir, que la prescription de l'article 189 bis du Code de commerce part du jour où l'obligation doit être exécutée, et où, par conséquent l'action contre le débiteur peut être exercée, pour en déduire que le point de départ du délai de prescription à l'expiration duquel l'action en garantie ne peut plus être exercée par les consorts X... contre la Brasserie Interbrew se situe au jour de la condamnation définitive prononcée par la cour d'appel de Metz le 14 janvier 1994 signifiée le 23 janvier 1994, la cour d'appel qui a fixé le point de départ de la prescription au jour où la décision de justice définitive est intervenue, a violé l'article 189 bis du Code de commerce ;
2 / que la société Interbrew faisait valoir la prescription de l'action en garantie engagée à son encontre par les époux X... qui avaient fait l'objet d'une assignation en 1983 ayant donné lieu à un jugement du 3 juillet 1984, invitant la cour d'appel à constater que la prescription était acquise ; qu'en retenant que le point de départ du délai de prescription à l'expiration duquel l'action en garantie ne peut plus être exercée par les consorts X... contre la Brasserie Interbrew se situe au jour de la condamnation définitive prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 14 janvier 1994 signifiée le 23 février 1994, c'est à dire au jour où l'obligation doit être exécutée, pour en déduire que l'action introduite le 23 novembre 1994 était recevable, sans préciser d'où il résultait que le point de départ du délai devait être retardé au jour de la condamnation définitive du bénéficiaire de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 bis du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les consorts X... invoquent l'engagement des Brasseries lorraines de les garantir de toutes les conséquences éventuelles d'une action à leur encontre de la part de la Brasserie Amos ; qu'il retient que le point de départ de la prescription est le jour où l'action contre le débiteur de la garantie peut être engagée, soit, en l'espèce, le 23 février 1994, jour de la signification de la décision de la cour d'appel de Metz du 14 janvier 1994 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui font ressortir que la prescription ne pouvait commencer à courir tant que ces circonstances envisagées par les parties dans la convention de garantie n'étaient pas définitivement réalisées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Interbrew France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Interbrew France à payer aux époux X... la somme de 1800 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique