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Cour de cassation, 17 février 1988. 81-70.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

81-70.666

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Pierre Y..., demeurant ..., 2°) M. Edmond Y..., demeurant ..., 3°) M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 août 1981 par le juge de l'expropriation du département de la Marne, siégeant à Châlons-sur-Marne, au profit de la commune de LA CHAPELLE SAINT-LUC, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts Y..., de Me Delvolvé, avocat de la commune de La Chapelle Saint-Luc, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Y... demandent la cassation de l'ordonnance rendue le 28 août 1981 par le juge de l'expropriation du département de la Marne, frappant des immeubles leur appartenant, en conséquence de l'annulation à intervenir des arrêtés déclarant l'utilité publique de l'opération et la cessibilité des parcelles ; Mais attendu que le Conseil d'Etat ayant rejeté les recours formés contre ces arrêtés, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation de trois parcelles appartenant à M. Christin Z..., M. Christin B..., M. Christin D... et Mme veuve Christin A..., décédée le 22 novembre 1980 à Troyes, et ce au vu du procès-verbal de clôture d'enquête parcellaire du 13 février 1979, de l'arrêté de cessibilité du 31 juillet 1981 et du tableau, qui y est annexé, alors, selon le moyen, "d'une part, que le juge de l'expropriation ne pouvait tenir pour remplies les formalités d'enquête parcellaire dans la mesure où l'enquête réalisée en février 1979 a conduit à un arrêté du 20 novembre 1979, dont il est constaté qu'il a été abrogé et remplacé par un nouvel arrêté du 31 juillet 1981 visant de nouvelles parcelles, lui-même pris sans que la nouvelle enquête parcellaire qui s'imposait ait eu lieu et soit par là même versée au débat ; qu'il n'est pas davantage justifié de l'avis du sous-préfet exigé par les articles R. 11-22 et R. 11-26 du Code de l'expropriation, alors, d'autre part, que l'ordonnance doit vérifier la liste des propriétaires expropriés et les notifications opérées et que se trouve entachée d'irrégularité l'ordonnance qui exproprie notamment Mme veuve Christin A... décédée le 22 novembre 1980 à Troyes, sans fournir de surcroît aucune précision sur ses héritiers, ladite veuve Y... ayant seulement reçu d'ailleurs et selon l'ordonnance, notification du dossier en mairie" ; Mais attendu, en premier lieu, que la juridiction administrative a définitivement jugé que l'arrêté de cessibilité du 31 juillet 1981, rectifiant l'arrêté du 20 novembre 1979, était valable, sans nécessité de recourir à une nouvelle enquête parcellaire ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ; Attendu, en troisième lieu, que la notification du dépôt du dossier de l'enquête en mairie a été régulièrement opéré par lettre recommandée reçue le 27 janvier 1979 par Mme C... Dessert veuve Gabriel Y... et que l'ordonnance reproduit exactement les énonciations de l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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