Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 30 septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00627 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJUN
N° de minute : 24/609
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BAUDIN-VERVAECKE
1 CCC à Me POITVIN
JUGEMENT RENDU LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, statuant à juge unique
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats et Madame Drella BEAHO,greffier lors du délibéré.
DÉBATS
A l'audience publique du 08 juillet 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée par la [5] ([5]), le 19 décembre 2021, Madame [N] [T], conductrice trams-trains, a été victime d’un accident, survenu dans les circonstances suivantes : « L’agent circule et aperçoit des individus jeter des planches sur la voie. Elle ralentit et constate la présence d’une poubelle sur la voie. Elle s’arrête puis constate des jets de projectiles en direction du compartiment voyageurs. Un des individus s’avance vers elle et la prend à partie à travers la vitre latérale de sa cabine de conduite. Deux autres individus rejoignent le premier et se mettent à donner des coups sur la vitre. Les habitants de la zone prennent à partie les individus qui cessent leurs coups et s’éloignent de la cabine. Un des habitants dialogue avec la conductrice après avoir dialogué avec les individus et lui déclare qu’il ne parvient pas à les raisonner et qu’ils sont déterminés. »
Le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel (ci-après, la Caisse) de la [5].
Par décision du 12 septembre 2022, la Commission statuant en matière médicale près la Caisse a fixé au 09 août 2022 la date de guérison de son accident du travail du 19 décembre 2021.
Par la suite, le 06 mars 2023, Madame [N] [T] a transmis à la Caisse un certificat médical de rechute de son accident du travail du 19 décembre 2021, constatant : « Agression : discopathie dégénérative et protrusion C4-C5-C5-C6 D1-D2 – Motif exception sorties libres : kinésithérapie. »
Par courrier du 29 mars 2023, la Caisse a notifié à Madame [N] [T] une décision de refus de prise en charge de sa rechute, le médecin conseil estimant que celle-ci n’était pas imputable à son accident du travail du 19 décembre 2021.
Par courrier recommandé expédié le 12 avril 2023, Madame [N] [T] a contesté cette décision devant la Commission statuant en matière médicale.
Puis, par requête enregistrée le 30 octobre 2023, Madame [N] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission statuant en matière médicale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024 et renvoyée à celle du 08 juillet 2024, au cours de laquelle Madame [T] et la Caisse étaient toutes deux représentées, par leur conseil respectif.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, représentées et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de ses conclusions, soutenues oralement, Madame [N] [T] demande au tribunal de :
Ordonner la prise en charge de l’arrêt de travail du 06 mars 2023 en qualité de rechute de l’accident du travail du 19 décembre 2021 ;Subsidiairement,
Ordonner une expertise ;Désigner un médecin expert pour y procéder, avec pour mission de :
*convoquer les parties,
*prendre connaissance de son dossier médical,
*la recevoir et l’examiner,
*déterminer si l’arrêt de travail du 06 mars 2023 et les prolongations sont en lien avec l’accident du travail du 19 décembre 2021,
Dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation et qu’il lui appartient d’en assurer la diffusion auprès des parties ;Rappeler que l’expertise est à la charge de la Caisse, en application des articles L.142-11 et L.142-1 du code de la sécurité sociale ;Dire que le juge ayant ordonné la mesure en assurera le suivi et fixera le montant de la rémunération de l’expert une fois son rapport déposé ;Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;Condamner l’employeur aux dépens, y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice.
Elle soutient qu’elle n’avait pas d’état antérieur à l’accident du 19 décembre 2021 et que ses lésions sont bien en lien avec cet accident ; que la Caisse a fixé sa guérison au jour de son accouchement, sans l’ausculter ; que les angoisses accumulées à la suite de son accident ont pesé sur son état de santé et ont conduit à une pathologie au niveau des cervicales.
Elle produit plusieurs documents médicaux à l’appui de ses prétentions.
En défense, par conclusions soutenues oralement, la Caisse demande au tribunal de :
Déclarer Madame [N] [T] mal fondée en son recours ;Confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée par certificat médical du 06 mars 2023 ;Débouter Madame [N] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle réplique que Madame [N] [T] ne rapporte pas la preuve d’une aggravation de son état de santé ainsi que d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre cette aggravation et son accident initial ; que le médecin conseil n’a fait aucun lien entre l’agression verbale qu’elle a subie le 19 décembre 2021 et son affection du rachis.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait nouveau et l’aggravation de l’état consolidé. Constitue une rechute toute conséquence d'une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le 19 décembre 2021, Madame [N] [T] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse.
Par décision du 12 septembre 2022, la Commission statuant en matière médicale près la Caisse a fixé au 09 août 2022 la date de guérison de son accident du travail du 19 décembre 2021.
Par la suite, le 06 mars 2023, Madame [N] [T] a transmis à la Caisse un certificat médical de rechute de son accident du travail du 19 décembre 2021, constatant : « Agression : discopathie dégénérative et protrusion C4-C5-C5-C6 D1-D2 – Motif exception sorties libres : kinésithérapie. »
Par courrier du 29 mars 2023, la Caisse a notifié à Madame [N] [T] une décision de refus de prise en charge de sa rechute, le médecin conseil estimant que celle-ci n’était pas imputable à son accident du travail du 19 décembre 2021.
Madame [N] [T] soutient que la Caisse a fixé sa guérison au jour de son accouchement, sans l’avoir préalablement auscultée et que les lésions constatées par certificat médical de rechute du 06 mars 2023 sont bien en lien avec son accident du travail du 19 décembre 2021.
À l’appui de ses prétentions, elle produit plusieurs documents médicaux, notamment :
Un certificat médical du Docteur [W] [R], délivré du 03 avril 2023, certifiant qu’elle « présente un état de stress post-traumatique après agression sévère en AT le 19.12.2021 ne lui permettant pas actuellement une reprise du travail » ;Un courrier du Docteur [W] [R], daté du 24 août 2023, attestant d’une « non reconnaissance d’1 AT avec problématiques cervicales et neurologiques » ;Un compte-rendu médical du Docteur [Y], neuropsychiatre, daté du 15 mai 2023, évoquant un « syndrome de stress post-traumatique et anxio-dépressif majeur » ;Un certificat du Docteur [H], délivré le 19 octobre 2023, indiquant que son état de santé « s’est aggravé suite à l’accident de travail du 19/12/2021. Une IRM du rachis cervical du 01/12/2022 atteste de lésion inexistante avant l’accident. » ;Un certificat médical délivré le 12 octobre 2023 par le Docteur [Z], médecin généraliste, précisant que « L’intéressée déclare voir été victime des faits suivants : dans le cadre d’un accident de travail survenu le 19/12/2021. À l’examen je note : cervicalgie avec irradiation dans le membre supérieur gauche, état de stress post-traumatique, anxiété réactionnelle ».
Ces documents peuvent être de nature à remettre en cause la décision de la Caisse et, étant en présence d’un litige de nature médicale que le tribunal n’a pas compétence pour trancher, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer si les lésions constatées par certificat médical du 31 janvier 2023 sont imputables à l’accident du travail du 13 décembre 2019.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement avant-dire droit, rendu en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame [N] [T] ;
DESIGNE pour y procéder le docteur [U] [O], ce dernier ayant pour mission de :
Convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame [N] [T],Prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent,Prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
Dire s’il existe une relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 06 mars 2023 et l’accident du travail dont a été victime Madame [N] [T] le 19 décembre 2021,Dans l’affirmative dire si à la date du 06 mars 2023 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la guérison fixée au 09 août 2022, et si cette modification justifiait le 06 mars 2023 un arrêt de travail,Dans la négative, dire si l’état de l’assurée est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte,Faire toutes observations utiles.DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra accepter la mission sans délai ;
DIT qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement de l'expert par simple ordonnance sur requête ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ;
DIT que le rapport final de l'expert devra comporter le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, les réponses de l’expert aux observations des parties ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert de transmettre copie de son rapport directement aux parties ainsi qu’à leurs représentants et d’en adresser un exemplaire, dans un délai de six mois, au greffe du tribunal ou l'en informer en cas d'impossibilité de tenir ce délai ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
DIT qu'à réception du rapport d'expertise, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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