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Tribunal Administratif de Paris, 01 février 2024. 2225264

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2225264

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 et 7 décembre 2022 et le 19 février 2023, M. A B, représenté par Me Hamidi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'un logement social. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023. Par un acte enregistré le 11 janvier 2024, M. B déclare se désister de sa requête Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte enregistré le 11 janvier 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1erer : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Martin Hamidi et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, F. PARET La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3

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