Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00433 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZ5D
[X]
C/
Société HYGIENE ECO SERVICES (HES)
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Décembre 2019
RG : 16/02558
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 MAI 2023
APPELANT :
[P] [X]
né le 02 Octobre 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005516 du 05/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société HYGIENE ECO SERVICES (HES)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Hygiène Eco Services (HES) exerce une activité de nettoyage. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043). Elle a employé M. [P] [X] dans le cadre de trois contrats de travail à durée déterminée, sur les périodes suivantes : du 7 août 2010 au 28 février 2011, du 22 mars 2012 au 30 septembre 2012, du 9 avril au 31 août 2013.
Pour chacune de ces relations de travail, ont été établis des contrats de travail, éventuellement avec un avenant de prolongation, des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi.
Le 15 juillet 2016, M. [P] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de rappel de salaire, pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, ainsi que d'une indemnité de fin de contrat.
Par jugement du 17 décembre 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- condamné la société HES à payer à M. [P] [X], avec intérêts au taux légal a compter du 26 juillet 2016, les sommes de 1 665,73 euros (montant brut) à titre de rappel de salaire (salaire de juillet 2013) et de 793,14 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la société HES à verser à Maître Caroline Paris, avocat au barreau de Lyon, une somme de 1 400 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, conformément à l'article 700,2° du code de procédure civile ;
- dit qu'il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- condamné la SARL HES aux dépens.
Le 16 janvier 2020, M. [P] [X] a interjeté appel de ce jugement, critiquant celui-ci en ce qu'il a limité à 1 665,73 euros la somme due à titre de rappel de salaire, et l'a débouté du surplus de ses demandes,
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées le 16 avril 2020, M. [P] [X] demande à la Cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 17 décembre 2019, en ce qu'il a cantonné les condamnations à l'encontre de la société HES à' 1 665,73 euros brut à titre de rappel de salaire (salaire de juillet 2013), et 793,14 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société HES à lui payer :
- à titre de rappel de salaire pour l'année 2010, la somme de 7 613,76 euros, outre celle de 761,38 euros au titre des congés payés afférents,
- à titre de rappel de salaire pour l'année 2011, la somme de 3 073,34 euros, outre celle de 307,33 euros au titre des congés payés afférents,
- à titre de rappel de salaire pour l'année 2012, la somme de 10 350,90 euros, outre celle de 1 035,09 euros au titre des congés payés afférents,
- à titre de rappel de salaire pour l'année 2013, la somme de 7 931,44 euros, outre celle de 793,14 euros au titre des congés payés afférents,
- à titre de rappel d'indemnité de fin de contrat pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, la somme de 2 896,64 euros,
- la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
- condamner la société HES aux dépens.
M. [X] fait valoir qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, si bien qu'aucune de ses demandes ne peut se voir opposer la prescription. Au fond, il affirme que l'employeur ne lui a jamais payé les salaires mentionnés sur les fiches de paie et qu'au demeurant, ce dernier est défaillant dans la démonstration du paiement effectif de ses salaires. Pour les mêmes motifs, il soutient qu'il a droit au versement de la prime de précarité, due en 2010, 2011, 2012 et 2013, qui ne lui a jamais été versée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022, la société Hygiène Eco Services (HES) demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon rendu le 17 décembre 2019, en ce qu'il a :
- jugé prescrite l'action de M. [P] [X] quant à sa demande de rappel de salaire et d'indemnités de fin de contrat pour la période courant d'août 2010 à juin 2013,
- débouté M. [P] [X] de sa demande de rappel de salaire portant sur le mois d'août 2013,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon rendu le 17 décembre 2019, en ce qu'il :
- l'a condamnée à verser à M. [P] [X] les sommes de 1.665,73 euros brut à titre de rappel de salaire (salaire de juillet 2013) et 793,14 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- a ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à verser à Maître Caroline Paris, avocat au barreau de Lyon, une somme de 1.400 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens conformément à l'article 700,2° du code de procédure civile,
- a dit qu'il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- l'a condamnée aux dépens,
En conséquence et statuant de nouveau,
- débouter M. [P] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [P] [X] à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La société HES fait valoir que les demandes de rappels de salaire et du rappel d'indemnité de précarité de M. [X] sont prescrites en raison de la date de la saisine de la juridiction prud'homale soit le 15 juillet 2016, à l'exception des demandes concernant les mois de juillet et août 2013. Elle ajoute que, s'agissant de ces deux mois, les salaires de M. [X] lui ont été versés, tel que ses bulletins de salaire et le relevé de son propre compte bancaire l'établissent. Elle souligne que le solde de tout compte de M. [X], établi le 2 septembre 2013, n'a pas été dénoncé dans le délai de 6 mois. Elle soutient que le salarié a également été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de fin de contrat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action de l'appelant
L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et applicable jusqu'au 16 juin 2013, énonce que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil.
La jurisprudence précisait alors que la prescription commence à courir à partir de la date d'exigibilité de la créance salariale (selon une jurisprudence constante : Cass. Soc., 14 novembre 2013 ' pourvoi n° 12-17.409).
Ce même article L. 3245-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable depuis le 17 juin 2013, énonce que l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 21 (V) de cette loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, en sorte que l'action en paiement de créance de salaire née sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
En l'espèce, M. [P] [X] a saisi le conseil de prud'hommes le 15 juillet 2016, soit plus de trois ans après le 16 juin 2013, si bien que les dispositions transitoires de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables.
S'agissant du premier contrat de travail de M. [X], qui est arrivé à son terme le 28 février 2011, l'action en paiement des créances salariales afférentes, née sous l'empire de la loi qui prévoyait un délai de prescription quinquennal, est prescrite, car, lors de la promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le délai de prescription a été ramené à trois ans.
S'agissant du deuxième contrat de travail de M. [X], qui est arrivé à son terme le 30 septembre 2012, l'action en paiement des créances salariales afférentes, née sous l'empire de la loi qui prévoyait un délai de prescription quinquennal, est prescrite, car, lors de la promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le délai de prescription a été ramené à trois ans.
S'agissant du troisième contrat de travail de M. [X], qui est arrivé à son terme le 31 août 2013, l'action en paiement des créances salariales afférentes, au moins en ce qui concerne les salaires des mois de juin, juillet et août 2013, est née sous l'empire de la loi prévoyant un délai de prescription triennal.
Dès lors, l'action de M. [X] en paiement des créances salariales afférentes à son troisième contrat de travail n'est pas prescrite.
En application de la seconde phrase de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, les demandes de M. [X], dans le cadre de cette action, peuvent porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ce texte légal vise les sommes dues dans le cadre du contrat de travail considéré, et non pas dans le cadre de tous les contrats de travail ayant reçu exécution au cours des trois années qui ont précédé la rupture du dernier contrat, contrairement à l'interprétation que M. [X] en fait.
Dès lors, il y a lieu de statuer sur la demande de M. [X], en ce qu'elle a pour objet un rappel de salaires, pour les mois d'avril à août 2013, ainsi que l'indemnité de précarité afférente au contrat de travail signé le 8 avril 2013.
Sur le bien-fondé de la demande en rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de précarité
En droit, il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque (Cass. Soc., 8 février 2017 ' pourvoi n° 15-24.303).
En l'espèce, M. [P] [X] allègue que la société HES ne lui a pas versés les salaires suivants (montants exprimés en brut) :
- avril 2013 : 1 268,52 euros
- mai 2013 : 1 665,73 euros
- juin 2013 : 1 665,73 euros
- juillet 2013 : 1 665,73 euros
- août 2013 : 1 665,73 euros.
La société HES oppose à M. [X] le fait qu'il a signé le 2 septembre 2013, sans réserve et sans dénonciation dans le délai de six mois qui a suivi, un reçu pour solde de tout compte.
Toutefois, ce reçu pour solde de tout compte (pièce n° 11 de l'intimée) mentionne que M. [P] [X] reconnaît avoir reçu la somme de 1 298,44 euros par chèque le 2 septembre 2013, pour solde de tout compte, en paiement des salaires et accessoires de salaire et indemnités dus au titre de l'exécution et de cessation du contrat de travail, sans inventaire détaillé des sommes versées au salarié. En conséquence, la société HES ne peut pas se prévaloir de l'effet libératoire de ce reçu pour solde de tout compte (selon le principe dégagé par la jurisprudence : Cass. Soc., 14 février 2018 ' Cass. Soc., 16-16.617).
La société HES ne rapporte aucune preuve concernant le paiement des salaires dus à M. [X] pour les mois d'avril, mai et juin 2013.
La société HES se réfère aux bulletins de paie délivrés à M. [X] pour conclure que les salaires pour les mois de juillet et août 2013 ont été effectivement versés.
Toutefois, ni la délivrance par l'employeur, ni l'acceptation sans protestation par le salarié d'un bulletin de paie ne font présumer le paiement des sommes qui y figurent.
La société HES ne rapporte donc pas la preuve du paiement du salaire dû à M. [X] pour le mois de juillet 2013.
Concernant le paiement du salaire dû à M. [X] pour le mois d'août 2013, la société HES verse aux débats un extrait du relevé relatif à son compte bancaire, pour le mois de septembre 2013 (pièce n° 14 de l'intimée), qui fait apparaître le débit de quatre chèques, chacun d'un montant de 1 298,44 euros, lequel correspond au montant (exprimé en net) du salaire mensuel de M. [X].
Toutefois, la société HES ne produit pas copie du chèque établi au bénéfice de M. [X], si bien qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve du paiement du salaire dû à M. [X] pour le mois d'août 2013.
En définitive, la société HES sera condamnée à payer à M. [X] l'intégralité des salaires dus en exécution du contrat de travail signé le 9 avril 2013, pour la période allant du 9 avril au 31 août 2013, soit 7 931,44 euros.
En application de l'article 1242-16 du code du travail, M. [X] avait droit, au terme du contrat de travail, à une indemnité compensatrice de congés payés, dont la société HES ne démontre pas s'être acquittée. Dès lors, cette dernière sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 793,14 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (le montant de cette dernière correspondant à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié).
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
En application de l'article 1243-8 du code du travail, M. [X] avait droit, au terme du contrat de travail, à une indemnité de précarité, dont la société HES ne démontre pas s'être acquittée, dans la mesure où elle se borne à conclure que le salarié a été rempli de ses droits. Dès lors, cette dernière doit être condamnée à payer à l'appelant la somme de 793,14 euros, à titre de précarité (le montant de cette dernière correspondant à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié).
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens
La société HES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La demande de la société Hygiène Eco Services en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la société Hygiène Eco Services sera condamnée à payer à M. [X] 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Constate que le conseil des prud'hommes de Lyon n'a pas statué, dans le dispositif du jugement rendu le 17 décembre 2019, sur la recevabilité des demandes de M. [P] [X] ;
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le conseil des prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné la société HES à payer à M. [P] [X], avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016, la somme de 1 665,73 euros (montant brut) à titre de rappel de salaire (salaire de juillet 2013) ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [P] [X] en rappels de salaires concernant les périodes antérieures au 9 avril 2013 ;
Déclare recevables les demandes de M. [P] [X] en rappels de salaires concernant la période postérieure au 9 avril 2013 ;
Condamne la société Hygiène Eco Services à payer à M. [P] [X], avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016, les sommes suivantes : 7 931,44 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'avril à août 2013, outre 793,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamne la société Hygiène Eco Services aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la société Hygiène Eco Services en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hygiène Eco Services à payer à M. [P] [X] 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le Greffier La Présidente