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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 96-81.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.339

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 8 septembre 1995, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/heure, l'a condamné à 1 800 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense; Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucune surcharge, mentionne précisément la date du jugement dont il a été relevé appel; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485 alinéa 2 du Code de la procédure pénale et 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et violation des droits de la défense; Attendu qu'en élevant, sur l'appel du ministère public, la peine d'amende prononcée par le tribunal de police contre le prévenu et en y ajoutant une peine de suspension du permis de conduire pour une durée de 15 jours, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire dans les limites fixées par la loi; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires; M. Dintilhac avocat général ; Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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