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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00900

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00900

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° . N° RG 23/00900 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQS5 AFFAIRE : M. [S] [B] C/ S.A. SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital de 1 062 354 722,50 EUR, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 552 120 222, OJLG/MS Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Grosse délivrée à Me Pierre - alexis AMET , Me Laetitia DAURIAC, le 19-12-24 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 ---==oOo==--- Le dix neuf Décembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [S] [B] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre - alexis AMET de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE APPELANT d'une décision rendue le 06 NOVEMBRE 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : S.A. SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital de 1 062 354 722,50 EUR, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 5], représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations des huit banques en France du groupe CREDIT DU NORD (CREDIT DU NORD, SOCIETE MARSEILLAISE DE CR EDIT, BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE ALPES, BANQUE NUGER, BANQUE KOLB), en suite de la fusion-absorption en date du 1er janvier 2023, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : Le 21 mars 2012, la SARL BRASSERIE DE LA REPUBLIQUE, représentée par son gérant M. [O], a souscrit auprès de la BANQUE [Adresse 8] un prêt professionnel d'un montant de 450 000 € dont l'objet était le financement de travaux et l'achat de matériels. Le prêt était remboursable en 81 mensualités successives de 6 663,46€ au taux de 4,00 % avec une franchise partielle de trois mois. Par acte sous seing privé du 16 mars 2012, M. [S] [B] s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt susvisé avec M. [O] à hauteur de 25% de l'encours du prêt chacun et dans la limite de 146 250 € chacun incluant le principal, les intérêts, les commissions, frais et accessoires, pour une durée de neuf ans à compter de la date de signature de l'acte de caution. Le 17 août 2012, la SARL PREMIER ETAGE, représentée par son gérant M. [B], et détenue entièrement par la SARL BRASSERIE DE LA REPUBLIQUE, a souscrit auprès de la BANQUE [Adresse 8] un prêt professionnel d'un montant de 56 000 € dans l'objectif de financer des travaux d'aménagement et d'installation. Ce prêt était remboursable en 84 mensualités successives de 811,11 € au taux de 4,25 % hors assurance. Par acte sous seing privé du 17 août 2012, M. [B] s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt susvisé avec M. [O] à hauteur de 35 672 € chacun incluant le principal, les intérêts, les commissions, frais et accessoires pour une durée de 108 mois. Le 20 juillet 2013, la SARL PREMIER ETAGE a été dissoute sans liquidation et l'ensemble de son patrimoine a été transmis à la SARL BRASSERIE DE LA REPUBLIQUE. Par jugement du 4 décembre 2013, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL BRASSERIE DE LA REPUBLIQUE. Par deux lettres recommandées avec accusé de réception datées du 7 février 2014, la BANQUE [Adresse 8] a adressé à M. [B] deux mises en demeure de régler sous 10 jours les sommes cautionnées, l'informant de l'engagement immédiat de poursuites judiciaires à défaut de paiement, à raison de : 99. 011,08 € outre intérêts de retard au taux de 4 % et 3% de pénalités au titre du prêt du 16 mars 2012 ; 37. 128 € outre intérêts de retard au taux de 4,25% et 3% de pénalités au titre du prêt du 17 août 2012. Le même jour, la banque Tarneaud a déclaré sa créance au mandataire judiciaire de la SARL BRASSERIE DE LA REPUBLIQUE, à raison de 501 951,96 € au titre des deux contrats de prêt. Le 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Limoge a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL BRASSERIE DE LA REPUBLIQUE. Par deux lettres recommandées avec accusé de réception datées du 25 juin 2019, la BANQUE [Adresse 8] a adressé à M. [B] deux mises en demeure de régler sous 10 jours les sommes cautionnées, l'informant de l'engagement immédiat de poursuites judiciaires à défaut de paiement, à raison de : 125 320,78 € outre intérêts de retard au taux de 4 % et 3% de pénalités au titre du prêt du 16 mars 2012 ; 37 128 € outre intérêts de retard au taux de 4,25% et 3% de pénalités au titre du prêt du 17 août 2012. Le même jour, la Banque Tarneaud a déclaré sa créance au mandataire liquidateur de la société BRASSERIE DE LA REPUBLIQUE pour un montant de 569 330,58 euros, au titre des deux prêts précités. Par lettre du 7 septembre 2021, la banque Tarneaud a rappelé à M. [B] ses engagements de caution en date du 16 mars et 17 août 2012, et lui a demandé la mise en place d'un échéancier de paiement. Par la suite, plusieurs courriers ont été échangés entre septembre 2021 et janvier 2022, aux termes desquels M. [B] aurait proposé un règlement global de 50 000 euros, puis de 70 000 euros, ou des versements mensuels de 200 euros par mois, propositions qui ont été refusées par la banque. Par lettre du 1er juillet 2022, le mandataire liquidateur a adressé un chèque d'un montant de 65 230 € au profit de la banque Tarneaud suite à la cession du fonds de commerce de la société BRASSERIE DE LA REPUBLIQUE. Le 12 juillet 2022, la Banque Tarneaud a saisi le tribunal de commerce de Limoges aux fins d'obtenir la condamnation de M. [B] au paiement des sommes visées dans sa mise en demeure du 25 juin 2019. Suite à la fusion absorption entre la Banque Tarneaud et la banque SOCIETE GENERALE intervenue à partir du 1er janvier 2023, cette dernière est venu aux droits de la banque Tarneaud. Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Limoges a : Recoit la Banque TARNEAUD en ses demandes, Déboute M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, Condamne M. [B] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL BRASSERIE DE LA REPUBLIQUE à régler à la Banque [Adresse 8], les sommes suivantes : 104 499.58 euros sous réserve des intérêts au taux contractuels de 7% sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du l6/04/2022 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel d'un montant de 450 000 euros, 37 128 euros sous réserve des intérêts au taux contractuels de 7.25% sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 16/04/2022 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professiomel d'un montant de 56 000 euros, Déboute la Banque [Adresse 8] de sa demande en dommages et intérêts, Condamne M. [B] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL BRASSERIE DE LA REPUBLIQUE à régler à la Banque [Adresse 8] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procedure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, le coût de la présente décision liquidé et la somme de 60.22 euros dont10.04 euros de TVA. Le 14 décembre 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures du 7 mars 2024, M. [B] demande à la cour de : Rejeter les demandes de la BANQUE [Adresse 8], aux droits de laquelle intervient désormais la SA SOCIETE GENERALE, comme irrecevables car prescrites sur les deux emprunts concernés, Subsidiairement juger nul et de nul effet l'acte de caution à hauteur de 146 250 € sur lequel s'est engagé M. [B] du fait de la réticence volontaire par la banque [Adresse 8], aux droits de laquelle intervient désormais la SA SOCIETE GENERALE, à préciser la réalité du financement mis en place, A titre subsidiaire, condamner la banque [Adresse 8], aux droits de laquelle intervient désormais la SA SOCIETE GENERALE, qui en s'abstenant de révéler à la caution pour les deux emprunts concernés, qu'elle allait ultérieurement se prévaloir de l'interruption de cette dernière et par voie de conséquence d'un allongement considérable de son délai d'action, a causé à la caution un préjudice au moins égal au montant des sommes réclamées, à régler à M. [B] à titre de dommages-intérêts le même montant que les sommes réclamées et procéder par voie de compensation. Condamner la BANQUE [Adresse 8], aux droits de laquelle intervient désormais la SA SOCIETE GENERALE, à payer à M. [B] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la BANQUE [Adresse 8], aux droits de laquelle intervient désormais la SA SOCIETE GENERALE, aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir. A cette fin, M. [B] soutient que la créance de caution alléguée par la banque à son encontre est prescrite. Il souligne que le délai de prescription a couru à partir du courrier de mise en demeure du 7 février 2014, et qu'ainsi, l'assignation du 12 juillet 2022 est intervenue après la fin du délai de prescription le 7 février 2019. A titre subsidiaire, M. [B] affirme avoir subi un préjudice à raison de l'absence d'information par la banque qu'elle souhaitait suspendre son action à son encontre jusqu'à l'adoption du plan de la société emprunteuse. En effet, il a ainsi pu légitimement penser que la banque avait renoncé à l'exécution de la caution, et a géré son patrimoine en accord avec cette croyance. M. [B] soutient qu'en tout état de cause, son engagement de caution était nul pour cause de dol, car il était exprimé pour le financement de travaux d'achat de matériel, alors qu'il a été utilisé par la banque afin de couvrir une situation de découvert du compte courant débiteur de la société. Aux termes de ses dernières écritures du 31 mai 2024, la banque Société Générale venant aux droits de la banque Tarneaud demande à la cour de : Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Limoges, sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formulés à l'encontre de M. [B] ; Statuant de nouveau : Condamner M. [B] au paiement de la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil ; Condamner M. [B] aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité de 6.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires. A cette fin, la banque Société Générale soutient que la prescription de l'engagement de caution de M. [B] a été interrompue à partir de la date de sa déclaration de créance au passif de la société BRASSERIE DE LA REPUBLIQUE, et ce jusqu'à la date de clôture de la procédure collective. La banque dit n'avoir pas eu d'autre choix que de ne pas actionner la caution compte tenu de l'interruption de la prescription applicable. La banque soutient que l'engagement de caution de M. [B] n'est pas vicié par un dol, car ce dernier avait connaissance des conditions de son concours, qui étaient de couvrir les frais de travaux, y compris ceux engagés avant d'avoir signé l'acte de prêt. Enfin, la banque dit n'avoir commis aucune faute qui aurait causé un préjudice à M. [B], et qu'au demeurant, M. [B] est prescrit à opposer à la banque une quelconque faute, le délai pour ce faire ayant expiré cinq ans après l'envoi de la mise en demeure du 7 février 2014, soit le 7 février 2019. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur le cautionnement souscrit le 16 mars 2012: Dans cet acte, selon mention manuscrite, M. [B] s'est porté caution solidaire du prêt de 450.000 euros souscrit par la Sarl Brasserie de la République auprès de la Banque Tarneaud, dans la limite de 146.250 euros comprenant le montant du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour une durée de neuf années. L'acte de caution comprend une mention imprimée au terme de laquelle l'engagement de caution est limité à 25% de l'encours. Cette limite est appliquée par la banque dans sa demande en paiement de la somme de 104.499,58 euros, soit 25% de l'encours arrêté au 07 juillet 2022 après déduction des sommes perçues de la liquidation judiciaire. La banque justifie avoir déclaré le 07 février 2014 au mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la Sarl Brasserie de la République une créance de 442.193,49 euros au titre de ce prêt. Le 25 juin 2019, suite à la liquidation judiciaire de la société Brasserie de la République, la banque a renouvelé sa déclaration à hauteur d'une créance de 501.283,91 euros. Une déclaration de créance est une demande en justice, qui interrompt la prescription à l'égard du débiteur et des cautions solidaires, ceci par application des dispositions de l'article 1206 ancien du code civil. Par application des dispositions de l'article L622-25-1 du code de commerce, l'interruption de la prescription se poursuit jusqu'à la clôture de la procédure, et la date des mises en demeure adressées à la caution est sans incidence sur cette interruption, son point de départ, sa durée. L'action de la banque est dès lors recevable. M. [B] soulève la nullité de son engagement de caution pour dol, la banque Tarneaud l'ayant trompé sur la nature du concours accordé à la Sarl Brasserie, qui n'aurait pas été un crédit pour travaux mais un crédit de trésorerie. Le cautionnement postérieur à la souscription d'un prêt est valable. Le contrat de prêt fait état de financement de travaux. Le tableau d'amortissement, faisant état de quatre décaissements de la banque les 15 janvier 2012, 1er avril 2012 et 20 avril 2012, ainsi que l'ensemble des factures de travaux en possession de la banque, que celle-ci verse aux débats, démontrent que le prêt souscrit par la Sarl Brasserie de la République avait pour objet le financement de travaux et matériels. Le moyen n'est pas fondé. La demande indemnitaire de M. [B] est recevable puisqu'il évoque des fautes postérieures à l'envoi de la mise en demeure, constituant en un défaut de renouvellement de cette dernière, l'ayant conduit à ne pas comprendre que la banque n'entendait pas cesser ses poursuites contre lui. Le fondement légal de l'obligation évoquée n'est pas précisé. Toutefois, aucun défaut d'information ne peut sérieusement être allégué, aucune disposition réglementaire ou légale n'obligeant la banque à prévenir M. [B] de ce qu'elle entendait le poursuivre une fois épuisées les demandes formées contre la procédure collective du débiteur principal. Au demeurant, cette information avait été délivrée par la mise en demeure que M. [B] reconnaît lui-même avoir reçu le 07 février 2014, ce courrier évoquant très clairement des poursuites judiciaires à défaut de paiement. Lors de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la mise en demeure a été réitérée. Le moyen n'est pas fondé et M. [B] est débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Pour le solde, le quantum de la demande n'est pas contesté et la disposition ayant condamné M. [B] à payer à la banque Tarneaud 'la somme de 104 499.58 euros sous réserve des intérêts au taux contractuels de 7% sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du l6/04/2022 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel d'un montant de 450 000 euros', est confirmée. Sur le cautionnement souscrit le 17 août 2012: La mention manuscrite de l'acte de caution démontre que M. [B] s'est porté caution solidaire de la société Premier Etage, qui a transmis ultérieurement son patrimoine à la société Brasserie de la République, à hauteur d'une somme de 37.128 euros comprenant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 108 mois. Ce prêt a fait l'objet des déclarations de créances des 17 février 2014 à hauteur de 59.758,47 euros et 25 juin 2019 à hauteur de 68.046,67 euros au passif de la société Brasserie de la République. Pour les mêmes motifs que précédemment, l'action de la banque est donc recevable. M. [B] a été régulièrement mis en demeure de payer le 07 juin 2014 et le 25 juin 2019 et aucun défaut d'information ne peut être allégué de ce chef. Sa demande indemnitaire est rejetée et le jugement déféré est confirmé de ce chef. Le quantum de dette n'étant pas contesté, la disposition le condamnant au paiement de la somme de 37 128 euros sous réserve des intérêts au taux contractuels de 7.25% sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 16/04/2022 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel d'un montant de 56 000 euros est confirmée. La banque ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [B] est rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles: M. [B], qui succombe, est condamné aux dépens. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré. Y ajoutant: Déboute la SA Société Générale venant aux droits de la Banque Tarneaud de sa demande de dommages et intérêts. Condamne M. [B] aux dépens d'appel. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

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