Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00539
La Société CETELEM
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal d'instance de Lamentin, en date du 17 novembre 2008, enregistré sous le no 08/ 146
APPELANTE :
La Société CETELEM devenue société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par ses dirigeants sociaux.
5 avenue Kléber
75116 PARIS
représentée par Me Albert ELANA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEE :
Madame Valentine
X...
épouse Y...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2010 à l'audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre
Mme DERYCKERE, conseillère
Mme BENJAMIN, conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 JUIN 2010
Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme BENJAMIN ;
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
par défaut
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Faits, procédure et prétentions des parties :
Vu le jugement contradictoire du tribunal d'instance de Fort-de-France en date du 17 novembre 2008 ayant débouté la société CETELEM de ses demandes en paiement dirigées contre Mme Valentine
X...
épouse Y... et celle-ci de ses demandes reconventionnelles,
Vu l'appel relevé par la société CETELEM selon déclaration reçue le 4 août 2009,
Vu l'assignation délivrée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dénomination nouvelle de la CETELEM, à Mme Y... par exploit du 10 décembre 2009 demandant à la cour de lui donner de ce qu'elle se trouve aux droits de la société CETELEM et fondée à poursuivre l'action engagée par celle-ci, dire l'appel recevable et fondé, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamner Mme Y... à lui payer la somme de 21 023, 93 euros avec intérêts aux taux contractuel de 7, 63 % en exécution de son contrat en date du 22 septembre 2001, outre 929, 71 euros au titre de la clause pénale et les dépens avec distraction au profiut de son conseil,
Vu le défaut de constitution de Mme Y..., assignée à domicile ce qui appelle un arrêt par défaut,
Vu l'ordonnance de clôture du 25 février 2010,
MOTIFS :
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, nouvelle dénomination de la CETELEM, poursuit le paiement de sommes en vertu d'un contrat de prêt conclu avec Mme Y... le 22 septembre 2001.
Relevant que l'historique de paiements et le tableau d'amortissement produit daté non de la date de conclusion du contrat mais du 5 octobre 2007, détaillaient des échéances d'un montant différent de celui mentionné au contrat, le premier juge a débouté la CETELEM faute de production de pièces concordantes avec le contrat en observant que le tribunal se trouvait dans l'impossibilité de vérifier l'éventuelle forclusion de l'action de l'organisme prêteur opposée par la défenderesse.
En cause d'appel, la société appelante expose qu'elle a prêté la somme de 237 544 francs à Mme Y..., qu'il s'agissait d'un prêt de consolidation de deux crédits No420 868 674 39003 et 420 868 674 30100 qui ont été rachetés le 27 septembre 2001, date de mise à dispositions des fonds, que le même jour, Mme Y... a versé un chèque de 3 000 francs dans le dossier 420 868 674 39003 et 422, 50 francs dans le dossier 420 868 674 30100 portant les deux soldes respectivement à 196 138, 29 et 38 616, 90 francs ce qui faisait un total de 237 544 francs soit 35 788, 20 euros avec des mensualités de 515, 83 euros, que Mme Y... a acquiescé à cette situation et acquitté les mensualités sur cette base par prélèvement bancaire ou chèque de manière plus ou moins régulière, qu'en reportant les versements sur les échéances les plus anciennes, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 28 avril 2006, qu'elle a été mise en demeure par lettre recommandée du 9 octobre 2007, que les assignations du 30 novembre 2007 devant le tribunal de grande instance puis du18 avril 2008 devant le tribunal d'instance ont interrompu le délai de forclusion.
Les pièces produites en particulier le relevé des dernières opérations des comptes 420 868 674 39003 et 420 868 674 30100 confirment que le prêt en cause avait pour objet le réaménagement de deux prêts plus anciens, accepté par Mme Y....
En vertu de l'offre préalable du 22 septembre 2001 qui réalisait ce réaménagement, Mme Y... a emprunté la somme de 237 544 francs soit 35 788, 20 euros remboursable en 96 mensualités de 515, 83 euros chacune.
Il est justifié que les échéances sont demeurées impayés à compter du 28 avril 2006, qu'une mise en demeure a été adressée à Mme Y... par LRAR du 9 octobre 2007, que le prêteur a assigné celle-ci par acte du 30 novembre 2007 devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France qui s'est déclaré incompétent par ordonnance du 24 juin 2008 et entre temps devant le tribunal d'instance par acte du 18 avril 2008.
Compte tenu de la date du premier incident survenu en avril 2006, le prêteur qui a assigné le 30 novembre 2007 a bien agi dans le délai de deux ans prévu par l'article L 311-37 du code consommation, auquel se réfère expressément le contrat, étant rappelé que la saisine d'un tribunal même incompétent interrompt le délai.
Des relevés et tableau d'amortissement produits, il ressort que la dette de l'emprunteur s'établit à la somme de 21 944, 64 euros comprenant :
- mensualités échues impayées : 2 063, 32 + 7 461, 65 euros
-capital dû au 10 septembre 2007 : 11 508, 96 euros
-indemnité contractuelle 8 % du capital dû : 920, 71 euros.
Il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner Mme Y... à payer à la société appelante la somme susdite avec intérêts au taux contractuel de 7, 63 % à compter de l'assignation en date du 30 novembre 2007.
PAR CES MOTIFS ;
Constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, nouvelle dénomination de la CETELEM, est aux droits de cette dernière,
Dit son appel recevable,
Infirme le jugement entrepris,
Condamne Mme Valentine
X...
épouse Y... à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 944, 64 euros avec intérêts au taux contractuel de 7, 63 % à compter de l'assignation en date du 30 novembre 2007,
Condamne Mme Valentine
X...
épouse Y... aux dépens de première instance et d'appel avec distraction des dépens d'appel au profit de Me ELANA selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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