Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-18.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.302
Date de décision :
6 novembre 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11121 F
Pourvoi n° R 18-18.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'association interconsulaire de formation de l'Yonne, organisme gestionnaire du CIFA de l'Yonne,
2°/ le centre interprofessionnel de formation en alternance de l'Yonne (CIFA),
ayant tous deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant à Mme K... F..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association interconsulaire de formation de l'Yonne et du centre interprofessionnel de formation en alternance de l'Yonne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme F... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association interconsulaire de formation de l'Yonne et le centre interprofessionnel de formation en alternance de l'Yonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association interconsulaire de formation de l'Yonne et le centre interprofessionnel de formation en alternance de l'Yonne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association interconsulaire de formation, organisme gestionnaire du CIFA de l'Yonne à verser à Mme F... les sommes de 4524,73 € d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal partant du 16 Juin 20l4, 22000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 8000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Le CIFA de l'Yonne a engagé Mme K... F... en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en tant qu'employée polyvalente à compter du 13 novembre 2004, coefficient l00-échelon 3, moyennant en contrepartie un salaire de 15 704 E bruts annuels.
Mme K... F... a été en arrêts de travail prolongés du 15 juillet au 22 septembre 2013, puis en mise en activité avec reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 23 septembre au 18 octobre 2013, avant d'être à nouveau en arrêts-maladie du 18 octobre au 14 décembre 2013.
A l'issue d'une unique visite de reprise au visa d'une situation de danger immédiat en vertu des dispositions issues de l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail l'a déclarée le 16 décembre 2013 « inapte au poste. Inapte à son poste d'accueil et à tout poste existant dans l'entreprise dans les conditions de travail actuelles ».
Par une lettre du 14 janvier 2014, l'employeur informe Mme K... F... de l'impossibilité de la reclasser et la convoque à un entretien préalable prévu le 23 janvier, à la suite duquel il lui notifie le 4 février 2014 son licenciement pour inaptitude faute de pouvoir la reclasser sur un autre emploi conforme aux préconisations du médecin du travail.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, l'appelante percevait un salaire de base de 1 707 € bruts mensuels.
Au soutien de la contestation de son licenciement, Mme K... F... considère que son inaptitude médicalement constatée est consécutive à des agissements fautifs de l'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat telle que ressortissant de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une part, et auquel il peut être reproché une pratique qualifiable de harcèlement moral au sens des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, d'autre part.
Mme K... F..., comme lui en fait obligation l'article L. 1154-1 du code du travail, présente à la cour des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral sur sa personne, cela au vu :
-des attestations de parent d'apprenti, d'apprenti de l'établissement, de collègues de travail, et d'un ancien directeur du CIFA de l'Yonne, confirmant les brimades, les vexations, parfois en public, de même qu'un autoritarisme spécialement orienté vers sa personne, notamment de la part de Mme X... G... responsable administrative des études (pièces 26, 31, 33 à 35) ;
-des données médicales émanant de son médecin traitant, du médecin du travail, et d'un médecin psychiatre confirmant le lien entre ses conditions de travail dégradées et l'altération de son état de santé (pièces 2, 13,32 et 39).
De son côté, force est de relever que l'employeur ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement moral et que ses décisions ou positionnements à l'égard de Mme K... F... en terme de management ont pu être justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, puisque se limitant à affirmer qu'il n'a commis aucune faute, qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement à son obligation légale de sécurité, et qu'il n'y a à son égard aucune suspicion d'agissements qualifiables de harcèlement moral dès lors que l'appelante ne soumet à la cour aucun élément probant pour faire montre d'une véritable carence dans la charge de l'allégation qui se double de considérations générales sans réelle portée.
L'inaptitude de Mme K... F... trouvant directement son origine dans des agissements de harcèlement moral patronal au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, il en ressort que son licenciement est nul et appelle une sanction indemnitaire d'un montant au moins égal à six mois de salaires, outre les indemnités de rupture.
Infirmant le jugement déféré, le CIFA de l'Yonne sera en conséquence condamné à payer à l'appelante les sommes de :
-4524,73 € d'indemnité légale de licenciement, non discutée dans son mode de calcul, avec intérêts au taux légal partant du 16 juin 2014, date de réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation ;
-22 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, représentant l'équivalent de 13 mois de salaires compte tenu de son âge (56 ans) et de son ancienneté (9 années) lors de la rupture du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
-8 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct de celui consécutif à la nullité du licenciement, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt, en raison du comportement pour le moins attentiste de l'intimée qui n'a pas su ou même voulu réagir en dépit de l'alerte de la salariée dès le 19 mai 2011, de la relance de son conseil le 22 mai 2012, ainsi que des interventions infructueuses des institutions représentatives du personnel entre 2008 et 2014 - pièces 40, 7, 30, 36 et 42 de Mme K... F....
Le CIFA de l'Yonne sera condamné en équité à régler à Mme K... F... la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel »
1/ ALORS QUE lorsqu'il constate que les faits matériellement établis par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, le juge doit d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il lui appartient à cet égard d'examiner tous les éléments invoqués par l'employeur pour ce faire ; qu'en l'espèce l'Association faisait valoir et offrait de prouver que le refus de congés dont témoignaient les auteurs des attestations retenues par la cour d'appel était justifié par une demande antérieure de congés sur la même période pour cause de mariage formulée par la salariée qui remplaçait habituellement Mme F... lors de ses absences (conclusions d'appel de l'exposante p 10) ; qu'elle ajoutait que lors de l'arrivée de M. U... à la direction du centre, ce dernier avait reçu individuellement chaque salarié dont Mme F... le 12 septembre 2012 qui ne lui avait fait part d'aucune difficulté rencontrée dans ses conditions de travail et que dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux, il avait été remis à chaque salarié un questionnaire dans lequel Mme F... ne s'était pas davantage plainte de ses conditions de travail, mentionnant au contraire être « plutôt d'accord » avec les affirmations selon lesquelles « son supérieur se sent concerné par le bien-être de ses subordonnés », « prête attention à ce qu'elle dit », « l'aide à mener sa tâche à bien » et « réussit facilement à faire collaborer ses subordonnés », ajoutant seulement manquer de concentration parfois à cause des appels téléphoniques (conclusions d'appel de l'exposante p 11) ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur ne prouve pas que les agissements établis par la salariée ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, sans examiner aucun de ces éléments, la cour d'appel a violé l'article L 1154-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; que le harcèlement moral ne rend nul le licenciement pour inaptitude du salarié que si un lien de causalité est établi avec certitude entre ledit harcèlement et l'inaptitude ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'inaptitude de Mme F... « trouvait directement son origine » dans des agissements de harcèlement moral, sans le caractériser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-10 et L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail ;
3/ ALORS QUE l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail, et dont le montant est égal au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du Code du travail, n'est due que lorsque l'inaptitude qui cause le licenciement a une origine professionnelle ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant jugé nul le licenciement entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif ayant accordé à la salariée un complément d'indemnité de licenciement, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association interconsulaire de formation, organisme gestionnaire du CIFA de l'Yonne à verser à Mme F... les sommes de 8000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Au soutien de la contestation de son licenciement, Mme K... F... considère que son inaptitude médicalement constatée est consécutive à des agissements fautifs de l'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat telle que ressortissant de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une part, et auquel il peut être reproché une pratique qualifiable de harcèlement moral au sens des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, d'autre part.
Mme K... F..., comme lui en fait obligation l'article L. 1154-1 du code du travail, présente à la cour des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral sur sa personne, cela au vu :
-des attestations de parent d'apprenti, d'apprenti de l'établissement, de collègues de travail, et d'un ancien directeur du CIFA de l'Yonne, confirmant les brimades, les vexations, parfois en public, de même qu'un autoritarisme spécialement orienté vers sa personne, notamment de la part de Mme X... G... responsable administrative des études (pièces 26, 31, 33 à 35) ;
-des données médicales émanant de son médecin traitant, du médecin du travail, et d'un médecin psychiatre confirmant le lien entre ses conditions de travail dégradées et l'altération de son état de santé (pièces 2, 13, 32 et 39).
De son côté, force est de relever que l'employeur ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement moral et que ses décisions ou positionnements à l'égard de Mme K... F... en terme de management ont pu être justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, puisque se limitant à affirmer qu'il n'a commis aucune faute, qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement à son obligation légale de sécurité, et qu'il n'y a à son égard aucune suspicion d'agissements qualifiables de harcèlement moral dès lors que l'appelante ne soumet à la cour aucun élément probant pour faire montre d'une véritable carence dans la charge de l'allégation qui se double de considérations générales sans réelle portée.
L'inaptitude de Mme K... F... trouvant directement son origine dans des agissements de harcèlement moral patronal au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, il en ressort que son licenciement est nul et appelle une sanction indemnitaire d'un montant au moins égal à six mois de salaires, outre les indemnités de rupture.
Infirmant le jugement déféré, le CIFA de l'Yonne sera en conséquence condamné à payer à l'appelante les sommes de :
-4524,73 € d'indemnité légale de licenciement, non discutée dans son mode de calcul, avec intérêts au taux légal partant du 16 juin 2014, date de réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation ;
-22 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, représentant l'équivalent de 13 mois de salaires compte tenu de son âge (56 ans) et de son ancienneté (9 années) lors de la rupture du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
-8 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct de celui consécutif à la nullité du licenciement, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt, en raison du comportement pour le moins attentiste de l'intimée qui n'a pas su ou même voulu réagir en dépit de l'alerte de la salariée dès le 19 mai 2011, de la relance de son conseil le 22 mai 2012, ainsi que des interventions infructueuses des institutions représentatives du personnel entre 2008 et 2014 - pièces 40, 7, 30, 36 et 42 de Mme K... F....
Le CIFA de l'Yonne sera condamné en équité à régler à Mme K... F... la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel »
1/ ALORS QUE l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur de veiller à la santé et la sécurité de ses salariés, lui impose, lorsqu'il constate que l'exécution du contrat de travail présente un risque pour la santé de l'un d'eux, de prendre les mesures visées par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail nécessaires à la préserver ; que la lettre du 19 mai 2011 de Mme F... constituait une réponse au courrier de l'employeur qui lui accordait une demande d'absence après lui avoir rappelé les conditions dans lesquelles de telles demandes devaient intervenir, dans laquelle la salariée prenait acte de ce que sa demande d'absence était acceptée ; que les pièces n° 30, 36 et 42 sur lesquelles la cour d'appel s'est encore appuyée faisaient état d'interventions des représentants du personnel auprès de la direction concernant respectivement un mouvement de débrayage du personnel survenu le 15 octobre 2008 sans que le cas de Mme F... y soit évoqué, et les pressions subies par le personnel en avril 2014 pour signer un nouveau contrat de travail, soit postérieurement au licenciement de cette dernière; qu'en se fondant sur ces documents impropres à caractériser qu'avait été portée à la connaissance de l'employeur une souffrance au travail de la salariée, la cour d'appel n'a nullement caractérisé que l'Association avait manqué à son obligation de sécurité concernant Mme F... et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE l'Association faisait valoir que depuis 2010 elle avait conclu avec un prestataire extérieur agréé par la CARSAT un partenariat sur la détection des risques psycho-sociaux et qu'une cellule d'écoute psychologique avait été mise en place ; qu'elle ajoutait que lors de l'arrivée de M. U... à la direction du centre en juillet 2012, ce dernier avait reçu individuellement chaque salarié dont Mme F... le 12 septembre 2012 qui ne lui avait fait part d'aucune difficulté rencontrée dans ses conditions de travail et que dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux, il avait été remis à chaque salarié un questionnaire dans lequel Mme F... ne s'était pas davantage plainte de ses conditions de travail ; qu'elle insistait encore sur le fait que ni le médecin du travail ni les représentants du personnel ne l'avaient alerté sur l'existence d'une quelconque souffrance au travail de Mme F... (conclusions d'appel de l'exposante p 11-12) ; qu'en jugeant que l'Association avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme F... sans examiner aucune de ces circonstances de nature à établir qu'il ne pouvait soupçonner l'existence d'une souffrance au travail de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
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