Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06548 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVEF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 22/01009
APPELANTE :
BNP PARIBAS, société anonyme au capital de 2.526.774.896 € ayant son siège social à [Localité 9] [Adresse 4], immatriculée au RCS Paris sous le n° B 662 042 449, représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me LACOTTE substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Maître [H] [N], Mandataire Judiciaire, domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI [M], Société Civile Immobilière, au capital de 2 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 514 807791, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, selon jugement du Tribunal judiciaire de BEZIERS du 16 novembre 2020
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représenté par Me MICHEL substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, absente à l'audience
ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 30/03/23
Madame [F] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
non représentée, assignée par procès- verbal de recherches infructueuses le 11/01/23
SCI [M] Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
Chez [V] [M] [Adresse 5]
non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 12/01/23
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de Chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de Chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
***************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 octobre 2009 la société BNP Paribas a consenti un prêt à la SCI [M]. À la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcé le 26 novembre 2012.
Par jugement du 7 octobre 2019, leTribunal de grande instance de Béziers a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SCI [M] convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 novembre 2020. Me [H] [N] a été désigné liquidateur.
Le 16 octobre 2019 la société BNP Paribas a déclaré sa créance pour la somme de 893 321,63 €.
À la suite d'une procédure de saisie immobilière mise en 'uvre, le juge commissaire, par ordonnance du 21 janvier 2021 a autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble acquis par la SCI [M] des époux [R] [C] pour 650 000 €.
Me [H] [N] a déposé l'état de collocation le 21 février 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Béziers. La publication de ce dépôt a été faite au BODACC le 5 avril 2022.
Par acte du 11 avril 2022 la société BNP Paribas a déposé une requête formant contestation contre cet état de collocation. Par acte des 22 avril 2022 25 avril 2022 et 5 mai 2022 la société BNP Paribas a dénoncé sa contestation respectivement à Me [H] [N], en sa qualité de liquidateur de la SCI [M], à [G] [R] et à [F] [C] épouse [R].
La société BNP Paribas a saisi le juge de l'exécution sur le fondement des articles R643-11 et R643-6 du code de commerce pour entendre :
-déclarer sa contestation recevable et a contrario déclarer celle de Me [H] [N] irrecevable
-modifier l'ordre de distribution de l'état de collocation des créanciers et ainsi colloquer la société BNP Paribas après les frais de justice mais avant [G] [R] et [F] [C] épouse [R].
Condamner Me [H] [N] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après réouverture des débats et régularisations de la procédure par assignation à l'égard de Mme [F] [C], le juge de l'exécution par jugement du 13 décembre 2022 a :
-Déclaré irrecevable la requête en contestation de l'état de collocation déposée par la société BNP Paribas.
-Condamné la société BNP Paribas à payer à [G] [R] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamné la société BNP Paribas à payer à Me [H] [N] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamné la société BNP Paribas aux dépens.
Le 26 décembre 2022 la société BNP Paribas a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 23 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la société BNP Paribas demande à la Cour de :
-déclarer irrecevables les conclusions de M. [R] notifiées le 9 mars 2023 par application des articles 905 -2 et 911 du Code de procédure civile
-infirmer le jugement du juge de l'exécution de Béziers du 13 décembre 2022 en toutes ces dispositions et en conséquence :
-déclarer recevable et bien-fondée la société BNP Paribas en sa requête en contestation de l'état de collocation établi par Me [N].
-A contrario
-déclarer irrecevable et à défaut mal fondé Me [N] et en tant que de besoin M. [R] en l'ensemble de leurs contestations demandes fins et prétentions
-modifier l'ordre de distribution de l'état de collocation des créanciers de la société SCI [M] établi par Me [N] et ainsi colloquer la société BNP Paribas après les frais de justice mais avant M. [R] ET Mme [C]
-condamner in solidum Me [N] et M [R] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que les conclusions déposées par M [R] sont irrecevables par application de l'article 905 -2 du code de procédure civile.
Elle indique qu'en revanche ses premières conclusions notifiées le 2 février 2023 sont parfaitement recevables comprenant l'énonciation des chefs du jugement critiqué.
Concernant la recevabilité de sa requête elle fait valoir que la notification de l'état de collocation faite par le greffier aux créanciers inscrits n'indique pas le délai et les modalités de recours prévus à l'article R. 643-11 de telle sorte que ce délai n'a pu courir à son encontre, le délai de contestation n'a pu commencer à courir de telle sorte que sa requête était bien recevable.
Sur le fond elle fait valoir qu'elle bénéficie d'une convention de cession de rang au terme de laquelle elle doit être colloquée après les frais de justice mais avant M. [R] et Mme [C].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions Me [H] [N] demande à la cour de :
In limine litis
Constater que les conclusions de l'appelante du 2 février 2023 sont irrecevables et en conséquence prononcer la caducité de son appel.
A titre principal
Confirmer en son intégralité le jugement du 13 décembre 2022 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Béziers.
En conséquence débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes.
En tant que de besoin
Déclarer irrecevable la requête de la société BNP Paribas en contestation de l'état de collocation.
Débouter la société BNP Paribas de l'intégralité de ces demandes.
Condamner la société BNP Paribas à payer à Me [H] [N] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI [M] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que les conclusions notifiées à la requête de la société BNP Paribas sont irrecevables comme ne comportant pas l'énoncé des chefs du jugement critiqué de telle sorte que la caducité de l'appel devra être prononcée par la cour.
Il fait valoir que si la requête en contestation n'a pas été notifiée dans les 10 jours de son dépôt au greffe, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le greffe mentionne expressément sur son avis le délai pour notifier la contestation aux créanciers et au liquidateur.
Il ajoute que la requête en contestation n'est pas régularisable compte tenue de l'expiration du délai de 30 jours à compter de la publication de l'état de collocation au BODACC
Par ordonnance du 30 mars 2023 les conclusions déposées dans l'intérêt de M. [G] [R] ont été jugées irrecevables.
Les autres parties n'ont pas comparu ni conclu.
MOTIFS
Les conclusions notifiées le 2 février 2023 à la requête de la société BNP Paribas sont conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et seront jugées recevables. La caducité de l'appel n'est dès lors pas encourue.
La requête en contestation de l'état de collocation à été déposé au greffe le 11 avril 2022 par la société BNP PARIBAS soit dans les 30 jours de la publication au BODACC de l'état de collocation le 5 avril 2022.
L'article R. 643-6 du Code de commerce impose au greffier d'adresser, sauf dispense du juge-commissaire, à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble, à domicile élu, une copie de l'état de collocation et d'indiquer le délai et les modalités du recours prévu à l'article R. 643-11.
Constitue une modalité de ce recours l'exigence, posée à peine d'irrecevabilité par l'article R. 643-11 du Code de commerce, de dénoncer par acte d'huissier de justice la contestation, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur.
Cette modalité doit donc figurer parmi les informations transmises par le greffe en application de l'article R. 643-6 du Code de commerce.
En l'espèce l'information délivrée à la société BNP Paribas ne mentionnait pas ces modalités du recours.
En leur absence, le délai de dénonciation ne pouvait courir, ni être opposable à la société BNP PARIBAS.
En conséquence la société BNP Paribas ne pouvait se voir opposer l'irrecevabilité de sa contestation au motif qu'elle n'a pas été dénoncée dans le délai de 10 jours alors qu'elle n'avait pas été informée de ces modalités de l'exercice de leur recours par le greffe du tribunal .
Il sera indiqué en outre que ces textes ne font pas de distinctions entre les créanciers ni entre les différentes natures de leurs créances.
Dès lors il y a lieu de réformer la décision déférée et de dire la contestation de la société BNP Paribas recevable.
La société BNP Paribas justifie bénéficier d'une convention de cession de rang.
Aux termes de cette convention notariée du 30 octobre 2009 il était convenu que le prêteur la société BNP Paribas serait dans tous les ordres ou distributions ayant pour objet le prix du bien vendu colloquée par préférence aux vendeurs M [R] et Mme [C].
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que l'état de collocation sera modifié et que la société BNP Paribas sera colloquée après les frais de justice mais avant M [R] et Mme [C].
L'équité et la situation économique des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit les conclusions de la société BNP Paribas et en conséquence son appel,
Réformant la décision déférée et statuant à nouveau,
Reçoit la société BNP Paribas en son appel,
Dit et juge recevable la contestation de l'état de collocation formée par la société BNP Paribas.
Dit et juge que l'état de collocation des créanciers de la SCI [M] établi par Me [N] sera modifié et que la société BNP Paribas sera colloquée après les frais de justice mais avant M [R] et Mme [C],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens seront frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SCI [M].
Le greffier La présidente
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