Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00443 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDAW - M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [N] [T]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU [Localité 4]
Représenté par Maître Yannis KERKENI, avocat - cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [N] [T]
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [G], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité et indique “ les conditions sont mauvaises au centre de rétention, il y a beaucoup de problèmes. On m’a tabassé, il y a des bagarres tous les jours, j’ai changé de zone une fois. J’ai demandé l’intervention des policiers pour régler les conflits mais personne n’est intervenu. Je voudrais soulever des choses qui concernent ma situation administrative. J’ai senti que mon avocat va pas soulever tous les moyens mais lors de ma première présentation, j’avais pas les documents nécessaires car je n’avais pas accès à mon portable. Les cabines téléphoniques ne fonctionnaient pas. Il y avait pas de moyen de communication et devant le tribunal administratif, je n’avais pas les documents. Je vais remettre les documents à l’association. J’ai déjà soulevé cela auprès de l’association mais ils ne m’ont pas aidé. Je me suis présenté auprès de l’ASSFAM, j’avais présenté un bail de location, je suis demandeur d’asile en Italie. Je souhaiterais juste savoir si je suis dans les délais”.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen dans la mesure où les diligences de l’administration ont été faites.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00443 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDAW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/01/2024 par M. LE PREFET DU [Localité 4];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 02/02/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 29/02/2024 reçue et enregistrée le 29/02/2024 à 10h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 4]
préalablement avisé, représenté par Maître Yannis KERKENI , avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [T]
né le 19 Mai 1997 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG avocat commis d’office
en présence de Mme [B] [G], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 janvier 2024 notifiée le même jour, M. Le Préfet du [Localité 4] a ordonné le placement de [N] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 2 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 2 février 2024 à 15h00.
Par ordonnance rendue le 6 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé cette décision.
Par requête en date du 29 février 2024, reçue le même jour à 10h28, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de [N] [T] s’en rapporte sur l’appréciation des diligences accomplies par l’administration.
Le conseil du préfet soutient que les diligences ont été accomplies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L. 551-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.”
Sur les diligences accomplies par la préfecture
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il apparaît en l’espèce que les services de la préfecture ont effectué une demande de laissez-passer aux autorités consulaires égyptiennes le 31 janvier 2024. Le 1er février 2024, ces dernières ont fait savoir qu’elles recevraient l’intéressé en audition le 5 mars 2024.
Un vol à destination du Caire est d’ors et déjà réservé pour le 19 mars 2024.
Il en ressort que l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement et que celui-ci devrait être très prochainement mis en oeuvre.
Il convient en conséquence d’autoriser la prolongation de la mesure pour une durée maximum de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [N] [T] pour une durée de trente jours à compter du 01/03/2024 à 15h00 ;
Fait à LILLE, le 01 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00443 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDAW -
M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [N] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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