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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 95-80.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.080

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Erik, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1994, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 kms/h, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 5 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er du Code civil, de l'article 12 de la loi du 12 vendémiaire an IV, de l'ordonnance royale du 27 novembre 1816, de l'ordonnance royale additionnelle du 18 janvier 1817, du décret du 5 novembre 1870 ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fausse application des dispositions de l'article 384 du Code de procédure pénale, violation des dispositions de l'article 459 alinéa 3 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense tirés du défaut de réponse à conclusions ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 21-II de la loi n 89-469 du 10 juillet 1989, fausse application des dispositions de l'article 384 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que ledit texte rappelle le principe de la légalité susévoqué, violation des dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale relatif au principe de la liberté de la preuve et accessoirement, violation de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il dispose que "la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale, article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme, article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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