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Cour de cassation, 16 février 1993. 92-86.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.320

Date de décision :

16 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - THAN TRONG AN K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 30 septembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 23 décembre 1992 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 159, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance du 2 janvier 1986 (D. 10) par laquelle le juge d'instruction a désigné, pour procéder à l'examen médico-légal de la victime, les docteurs Z... et A..., en qualité d'experts, ainsi que les expertises subséquentes ; "aux motifs que le juge d'instruction a justifié la désignation pour procéder l'examen médico-légal d'experts non inscrits sur la liste par l'absence Nouma "actuellement" de médecins inscrits (D. 10) ; que l'inculpé ne prétend pas que cette mention soit fausse alors que les expertises ont eu lieu en période de vacances d'été (début janvier 1986) et qu'il n'existe qu'un nombre très restreint d'experts inscrits ; que, par l'ordonnance du 2 janvier 1986 (D. 10), le juge d'instruction a désigné le docteur A... en qualité d'expert et que c'est le docteur Y... qui a procédé à l'expertise et prêté serment ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun médecin nommé A... n'exerçait à l'époque sur le territoire au contraire du docteur Y... ; qu'il s'agit là d'une erreur purement matérielle qui est sans consquence et ne peut faire grief l'inculpé ; "alors que, d'une part, pour justifier le choix des experts non inscrits sur l'une des listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a énoncé "qu'il n'y a pas à Nouméa de médecins experts inscrits sur la liste actuellement" ; qu'il est clair que, selon le juge d'instruction, la date de son ordonnance aucun médecin de Nouméa susceptible de procéder à l'examen ordonné n'était inscrit sur la liste des experts ; qu'ainsi, en retenant, la faveur du déplacement de l'adverbe "actuellement" et d'une référence la période des vacances d'été, non évoquée par le juge d'instruction, que celui-ci avait justifié la désignation pour procéder l'examen médico-légal d'experts non inscrits sur la liste "par l'absence à Nouméa "actuellement" de médecins inscrits", l'arrêt attaqué a dénaturé les termes de l'ordonnance du juge d'instruction du 2 janvier 1986 (D. 10) ; "alors que, d'autre part, l'indication du nom de l'expert dans l'ordonnance du juge d'instruction ayant précisément pour objet de le désigner constitue une formalité substantielle, dont l'absence, fût-elle due une erreur matérielle, entraîne la nullité de l'ordonnance du juge d'instruction et de l'expertise subséquente ; qu'ainsi, a violé les textes visés au moyen l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que le nom du docteur Y..., qui a procédé à l'expertise, ne figure pas dans l'ordonnance du juge d'instruction, qui désigne le docteur A..., se fonde sur la circonstance inopérante que ce dernier n'existe pas et qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle ne pouvant faire grief à l'inculpé" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 159, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance du 2 janvier 1986 (D. 12) par laquelle le juge d'instruction a désigné le docteur X..., en qualité d'expert pour procéder l'analyse des prélèvements effectués sur la victime, ainsi que les expertises subséquentes ; "aux motifs que, par l'ordonnance du 2 janvier 1986 (D. 12), le juge d'instruction a désigné M. X... en qualité d'expert unique, en raison de l'urgence et de la présence d'"un seul expert en la matière sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie" ; que le fait que la liste des experts de l'année 1986 ait comporté trois spécialistes en biologie-toxicologie n'implique pas que ceux-ci aient été présents sur le territoire le 2 janvier 1986 ; que l'inexactitude de cette motivation n'est pas prouvée ; que les circonstances exceptionnelles doivent être tenues pour exactes ; "alors que, d'une part, pour justifier son choix d'un expert non inscrit sur l'une des listes prévues à l'article 157 alina 2 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a énoncé "qu'il n'y a qu'un seul expert en la matière sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie", exprimant ainsi clairement que le docteur X... était le seul spécialiste en matière de biologie existant en Nouvelle-Calédonie ; qu'ainsi, en retenant, pour refuser d'annuler l'ordonnance litigieuse, que le juge d'instruction a désigné le docteur X... en raison de la présence d'un seul expert en la matière sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie le 2 janvier 1986, la chambre d'accusation a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance du juge d'instruction ; "alors que, d'autre part, un expert ne figurant pas sur les listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale ne peut être choisi, à titre exceptionnel, que par une décision motivée ; qu'ainsi, la chambre d'accusation, qui a relevé que la liste des experts pour 1986 comportait trois spécialistes en biologie-toxicologie, ce dont il résultait que le motif énoncé par le juge d'instruction était erroné, a violé les textes visés au moyen en se fondant, pour refuser d'annuler l'ordonnance litigieuse et les expertises subséquentes, sur le fait qu'il n'était pas établi que ces spécialistes aient été présents sur le territoire le 2 janvier 1986, ce qui constitue une circonstance inopérante, le juge d'instruction n'ayant pas motivé son choix du docteur X... par le fait qu'il était le seul expert en la matière présent en Nouvelle-Calédonie la date de sa désignation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information ouverte pour homicide involontaire à la suite du décès d'une patiente survenu dans un établissement hospitalier, le magistrat instructeur a, par décisions motivées, ordonné l'examen médico-légal de la victime et une expertise toxicologique confiés, l'un aux docteurs Z... et A..., et l'autre au docteur X..., lesquels n'étaient inscrits ni sur la liste nationale des experts, ni sur celle d'une cour d'appel ; que l'inculpé ayant contesté devant le juge d'instruction la régularité de ces ordonnances et des actes découlant de celles-ci, pour non-respect de l'article 157 du Code de procédure pénale, le magistrat a saisi la chambre d'accusation en application de l'article 171 du même Code ; Attendu que, pour refuser d'annuler les actes de la procédure, la juridiction du second degré relève que le juge d'instruction a justifié le choix exceptionnel de médecins non inscrits, dans un cas par l'indisponibilité provisoire, à la date de leur désignation, des experts figurant sur la liste de la cour d'appel, et dans l'autre, par l'urgence et la présence sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie d'un seul expert en biologie-toxicologie ; qu'elle précise que cette dernière affirmation doit être tenue pour exacte, l'énumération sur la liste officielle de trois experts dans cette discipline n'impliquant pas que ceux-ci étaient alors disponibles ; Que les juges énoncent par ailleurs que le fait que l'expert Y... ait effectué les opérations d'autopsie avec le docteur Z..., alors que l'ordonnance désignait A..., résulte d'une erreur purement matérielle due à la déformation dans l'acte du nom de cet expert ; qu'ils précisent que cette erreur ne préjudicie pas aux droits de l'inculpé, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'aucun médecin du nom de A... n'exerçait à l'époque sur le territoire, au contraire du praticien précité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui n'ont en rien dénaturé les termes des ordonnances critiquées, et dont elle a déduit à bon droit que le juge d'instruction avait satisfait aux prescriptions de l'article 157 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ; D'o il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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