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Tribunal Administratif de Lyon, 13 février 2025. 2411765

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2411765

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B et Mme C D épouse B demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire a institué au bénéfice de la société Réseau de transport d'électricité sur la parcelle cadastrée section ZN n° 0086 sise à Saint-Romain-Le-Puy une servitude légale nécessaire aux travaux de raccordement de l'usine de la société Verallia France située sur le territoire de la commune de Saint-Romain-Le-Puy par la création d'une liaison électrique souterraine de 63 000 volts. Ils soutiennent que : - ils vivent très mal la pression qu'ils subissent depuis plus d'un an pour accepter le passage de la ligne électrique souterraine ; - ils ont le sentiment d'être spoliés de leurs biens, dès lors qu'ils possèdent un terrain situé à quelques mètres de celui visé par l'arrêté attaqué, qui est traversé par une grosse conduite d'eau enterrée et qui est devenu inconstructible du fait de la présence de cette conduite alors que ce terrain leur avait été attribué en donation avec attestation de terrain constructible ; - il existe d'autres solutions pour alimenter l'usine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme C D épouse B demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire a institué au bénéfice de la société Réseau de transport d'électricité sur la parcelle cadastrée section ZN n° 0086 sise à Saint-Romain-Le-Puy une servitude légale nécessaire aux travaux de raccordement de l'usine de la société Verallia France située sur le territoire de la commune de Saint-Romain-Le-Puy par la création d'une liaison électrique souterraine de 63 000 volts. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 3. En premier lieu, M. B et autre soutiennent qu'ils vivent très mal la pression qu'ils subissent depuis plus d'un an pour accepter le passage de la ligne électrique souterraine et qu'ils ont le sentiment d'être spoliés de leurs biens en ce qu'ils possèdent un terrain situé à quelques mètres de celui visé par l'arrêté attaqué, qui est traversé par une grosse conduite d'eau enterrée et qui est devenu inconstructible du fait de la présence de cette conduite alors que ce terrain leur avait été attribué en donation avec attestation de terrain constructible. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, sont inopérants. 4. En second lieu, si les requérants font valoir qu'il existe d'autres solutions pour alimenter l'usine, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2411765 doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2411765 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Lyon, le 13 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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