Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11052 F
Pourvoi n° H 15-22.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société France poster, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société France poster,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [S], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [Q], mandataire judiciaire de la société France poster,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société France poster et de M. [W], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S] ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France poster aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [S] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société France poster et M. [W], ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] aux torts de la société France Poster, d'AVOIR requalifié le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein et d'AVOIR condamné la société France Poster à payer à M. [S] les sommes de 7084,79 euros à titre de rappel de salaire, de 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 15 297,03 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU 'au soutien de sa demande de résiliation, M. [S] fait état de plusieurs manquements de son employeur ;
. sur le grief tiré de la date d'embauche :
M. [S] soutient avoir travaillé pour le compte de la société dès le mois d'avril 2012 ; qu'il fait état, à ce propos, d'un mail en date du 21 avril 2012 mais ce message ne lui était pas directement adressé de telle sorte qu'il ne peut l'invoquer utilement à son profit ; qu'il affirme, en outre, avoir opéré, dès le mois d'avril 2012, des démarches pour la mise au point d'un site pour la société France Poster mais M. [I] précise n'avoir rencontré le responsable de la société France Poster qu'à la fin du mois de mai 2012 ;
cependant, il ressort des éléments du dossier que :
- selon l'extrait du Registre du commerce et des sociétés de la société France Poster, cette société n'a été immatriculée que le 11 mai 2012,
- les posters de la société Images Diffusion n'ont été transférés vers les locaux de la société France Poster qu'au cours de la seconde quinzaine du mois de mai et avant cette date, faute de matériel à vendre, la société France Poster n'a pu avoir la moindre activité,
- le site internet de la société France Poster n'a été mis en place qu'à compter du 25 mai 2012
- le système de paiement en ligne n'a pas été effectif avant le 25 mai 2012,
- les premiers courriels de gestion de commande par M. [S] sont datés du 25 mai 2012
- Monsieur [S] a participé au lancement du site par des travaux préparatoires ; en définitive, il est établi que M. [S] a travaillé pour le compte de la société France Poster à compter du 11 mai 2012, date d'immatriculation de la société ;
. sur le grief lié au caractère indéterminé de la relation de travail :
à ce propos, il n'existe entre les parties aucune discussion dans la mesure où la société France Poster admet que la relation de travail s'est inscrite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que, de ce chef, aucun grief ne peut prospérer à l'encontre de la société ;
. sur le grief lié à la durée du travail :
(
) M. [S] affirme avoir été employé à temps plein par la société France Poster et justifie ses affirmations en faisant état de ses nombreuses tâches, qu'il prétend s'être tenu en permanence à la disposition de la société et n'avoir reçu son contrat de travail qu'au mois d'octobre 2012, qu'il ignorait quelles étaient les modalités exactes de sa relation de travail ; qu'il verse de nombreux courriels pour justifier ses affirmations ; que la société souligne que M. [S] a écrit à la société au mois d'octobre 2012 en évoquant s'être entendu avec M. [C] sur un emploi à mi-temps ; que les 110 mails concernés par la période du 1er juin au 24 septembre 2012 démontrent qu'en réalité M. [S] n'a traité en moyenne qu'un ou deux mails par jour et qu'enfin l'activité de la société France Poster ne nécessite pas un temps plein ; qu'il est établi que le contrat de travail, versé aux débats, a été remis à M. [S] en octobre 2012 , qu'il est intitulé « contrat à durée déterminée », qu'il n'est pas signé, daté du 1er juin 2012 et mentionne un « horaire mensuel » de 76 heures ; qu'il ne contient aucune mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée ne sont pas communiquées au salarié, ni davantage les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; que la lecture des messages électroniques versés au débat établit que M. [S] envoyait des mails parfois le matin (samedi 26 mai 2012 à 10h06 adressé à Mme [B]), parfois l'après-midi (30 mai 2012 à 17h33 adressé à Mme [H]), parfois en fin d'après- midi (tel celui adressé à M. [M] le 27 mai 2012 à19h39) ; que la société n'apporte pas la preuve d'un horaire contractuel précis convenu entre les parties et ne verse aucune pièce en ce sens ; que la société n'a pas régularisé la situation par le contrat envoyé au mois d'octobre 2012 ; qu'en conséquence, il convient de requalifier le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein ; qu'en conséquence, M. [S] est fondé à demander des rappels de salaires du 11 mai 2012 jusqu'au 25 septembre 2012, date du premier jour d'arrêt maladie, soit 7084,79 €, déduction étant faite des sommes ayant été versées par la société (soit 3000 €) ;
. sur le grief lié au travail dissimulé et à la demande formée de ce chef ;
(
) M. [S] affirme que la société n'a pas effectué les démarches afin de procéder à une déclaration préalable à l'embauche avant le 3 août 2012 ; que la société n'a pas établi de bulletins de paie pour les mois de mai et juin 2012, que les bulletins des mois de juillet et août 2012 ont été établis le 24 septembre 2012 ; que la société affirme avoir effectué une déclaration d'embauche à compter du 1er juin 2012 et avoir déclaré M. [S] ; que M. [C], gérant de la société France Poster a adressé à M. [S] des chèques notamment pour un montant de 500 euros les 27 juin, 10 juillet, 21 juillet, 4 août, 31 août et 14 septembre 2012 ; qu'il ressort de ce qui précède que l'employeur s'est délibérément soustrait à ses obligations légales en fournissant un contrat de travail et des bulletins de salaires plusieurs mois après le début d'activité, et cela après plusieurs relances du salarié et injonction de l'inspection du travail et que l'employeur n'a pas fait de déclaration d'embauche avant le mois d'août 2012 ; que le caractère intentionnel des faits est établi, il convient donc de faire droit à la demande de M. [S] qui doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires ;
1°- ALORS QUE le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut procéder par voie de simple affirmation et doit préciser et analyser les pièces sur lesquelles il se fonde ; que la cour d'appel qui constate que le site internet de la société France Poster dont l'activité exclusive est la vente en ligne de posters, n'a été mis en place qu'à compter du 25 mai 2012, que le système de paiement en ligne n'a pas été effectif avant le 25 mai 2012, que les premiers courriels de gestion de commande par M. [S] sont datés du 25 mai 2012, ne peut affirmer péremptoirement que M. [S] a travaillé pour le compte de la société France Poster à compter du 11 mai 2012, date d'immatriculation de la société en retenant que M. [S] a participé au lancement du site par des travaux préparatoires, sans indiquer avec précision sur quel élément de preuve elle s'est fondée pour justifier ce motif, que la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la société France Poster a fait valoir que la date de prise d'effet du contrat de travail de M. [S] était le 1er juin 2012 ; que les mails adressés par M. [S] à ses interlocuteurs, tous datés du 25 au 30 mai 2012, était un simple travail préparatoire effectué en sa qualité d'ancien gérant de la société Images Diffusion, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de celle-ci en vue de la transmission de son fonds de commerce à la société France Poster, créée le 11 mai 2012 à cet effet ; qu'en retenant que « M. [S] a participé au lancement du site par des travaux préparatoires » pour en déduire que M. [S] a travaillé pour le compte de la société France Poster à compter du 11 mai 2012, date d'immatriculation de la société, sans constater que M. [S] avait travaillé en qualité de salarié, sous la subordination de la société France Poster à cette date, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;
3° ALORS QUE si un emploi à temps partiel est présumé à temps complet lorsqu'il ne répond pas aux exigences de l'article L.3123-14 du code du travail, l'employeur est en droit de contester cette présomption en apportant la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en faisant droit à la demande de M. [S] de requalification à temps plein de son contrat au motif que la société France Poster ne rapportait pas la preuve d'un horaire contractuel précis entre les parties, tout en constatant que M. [S], par sa lettre du 1er octobre 2012, avait reconnu qu'il était convenu avec la société France Poster un emploi à mi-temps, soit 76 heures, en contrepartie d'un salaire de 990 euros dont seul le caractère net ou brut de cette somme était contestée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.3123-14 du code du travail ;
4°- ALORS QUE la société France Poster a soutenu que venant d'être créée, son activité ne nécessitait pas un emploi salarié à temps plein, que d'ailleurs, M. [S] au soutien de sa demande n'avait versé au débat que 110 courriels pour une période comprise entre le 1er juin et le 24 septembre 2012, soit une moyenne de un à deux mails par jour ; qu'en se bornant à constater le caractère sporadique de l'envoi des mails sans rechercher s'il ne traduisait pas une activité à temps partiel de M. [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail ;
5° ALORS QUE la société France Poster a exposé que M. [S] était gérant d'une boutique d'encadrement où il était présent pendant les heures d'ouverture, ce qui excluait qu'il fût à la disposition permanente de la société France Poster ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance établissant l'existence d'un emploi à temps partiel, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail ;
6°- ALORS QU'en jugeant que la société France Poster s'était délibérément soustrait à ses obligations légales en fournissant un contrat de travail et des bulletins de salaires plusieurs mois après le début d'activité et qu'elle n'avait pas fait de déclaration d'embauche avant le mois d'août 2012, sans s'expliquer comme elle était invitée à le faire, sur la circonstance que la société France Poster venait juste d'être créée, qu'elle avait adhéré au dispositif TESE- titre emploi service entreprise- qui délivre les bulletins de salaire, ce qui avait rendu caduque la déclaration d'embauche effectuée le 1er juin 2012 par M. [C], gérant de la société France Poster, sur son compte employeur de personnel professionnel, circonstances exclusives de toute intention de la société France Poster de ne pas satisfaire à ses obligations légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8223-1, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil
7°- ALORS en tout état de cause que seuls des manquements empêchant la poursuite du contrat de travail justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; qu'ayant relevé que la société France Poster avait régularisé la situation de M. [S] en procédant à une déclaration préalable d'embauche le 3 août 2012, que les bulletins de salaires avaient été remis en septembre 2012 et que la société France Poster avait régulièrement adressé à M. [S] des chèques correspondant aux salaires dus et en prononçant cependant la résiliation du contrat aux torts de la société France Poster sur le fondement de ces motifs insusceptibles de caractériser des manquements de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail dès lors que les prétendus manquements avaient cessé, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L.1231-1 du code du travail ;
8°- ALORS enfin qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, une cassation à intervenir sur les branches précédentes dont il ressortira que la société France Poster n'a commis aucun manquement à ses obligations en matière de durée du travail, de déclaration d'embauche ou de remise de bulletins de salaire emportera la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué qui ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] aux torts de la société France Poster et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.