Cour de cassation, 21 février 2008. 07-11.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.027
Date de décision :
21 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 novembre 2006),que Mme X..., salariée depuis 1971 de la société Siobra où elle occupait en dernier lieu un poste d'agent d'atelier, a établi, le 21 septembre 2003, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 en y joignant un certificat médical du 10 juillet 2003 qui indiquait : "Mme X... nécessite une prise en charge au titre des maladies professionnelles, tableau n° 57 pour rupture de la coiffe des rotateurs" ; qu'après avoir procédé à une enquête sur les lieux du travail et sollicité l'avis de son médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) a informé l'employeur, le 19 février 2004, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, faculté dont la société a usé en sollicitant, le 24 février 2004, la communication des pièces le constituant ; que le 11 mars 2004, la caisse a notifié à la salariée sa décision de prendre en charge la maladie au titre du tableau n° 57 et en a informé l'employeur, lequel a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à ce que cette décision lui soit déclarée inopposable en faisant notamment valoir que la première constatation médicale de la maladie était intervenue après l'expiration du délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la caisse primaire doit assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que l'employeur avait pu consulter le rapport d'enquête de matérialité lequel émettait des doutes sur le respect du délai de prise en charge compte tenu d'un certificat de première constatation médicale en juillet 2003 et d'une consultation médicale du docteur Y... dès janvier 2003 ; qu'elle a relevé que selon ce rapport d'enquête, l'employeur était fondé légitimement à penser que la présomption d'imputabilité n'était pas acquise au salarié ; qu'en retenant que l'absence de communication des éléments ayant permis à la caisse de fixer au 9 janvier 2003 la date de première constatation médicale de la maladie constituait une violation du principe du contradictoire lorsqu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait eu connaissance, par le rapport d'enquête, d'une difficulté sur la date de la première constatation médicale de la maladie à retenir, ce dont il résultait qu'il aurait pu présenter ses observations sur ce point susceptible de lui faire grief, nonobstant l'absence de communication de certains éléments qu'il appartenait à l'employeur de réclamer s'ils lui paraissaient nécessaires, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-12 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, par ses motifs supposés adoptés, que l'assurée avait consulté le docteur Y... le 9 janvier 2003, lequel lui avait prescrit le même jour un arrêt de travail pour maladie à compter du 10 janvier 2003 ininterrompu jusqu'à ce que soit diagnostiqué sa maladie professionnelle par certificat médical du 10 juillet 2003 joint à la déclaration de maladie professionnelle ; qu'en énonçant que seul un certificat médical faisant état de lésions de l'assurée et antérieur à celui du 10 juillet 2003 pouvait valoir preuve d'une première constatation des lésions lorsque cette première constatation médicale pouvait résulter de l'arrêt de travail pour maladie prescrit le 9 janvier 2003 et justifié par l'affection dont l'identification n'était intervenue que postérieurement, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, L. 461-2, L. 461-5 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n°57 des maladies professionnelles :
Mais attendu qu'après avoir relevé que ne figurait dans le dossier consulté par l'employeur que le certificat médical du 10 juillet 2003 et qu'en étaient absents les éléments médicaux qui avaient permis à la caisse de faire remonter la date de la première constatation médicale de la maladie au 9 janvier 2003, la cour d'appel en a justement déduit que les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale destinées à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, n'avaient pas été respectées ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Jura ; la condamne à payer à la société Siobra la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.
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