Cour de cassation, 27 juin 2019. 19-60.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.100
Date de décision :
27 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2/EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 913 F-D
Pourvoi n° U 19-60.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... S..., domicilié [...] ,
contre la décision rendue le 10 décembre 2018 par le bureau de la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. S... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Transport Sous rubrique Automobiles, cycles, motocycles, poids lourd ; que par décision du 10 décembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a déclaré irrecevable sa demande au motif qu'il était âgé de plus de 70 ans et que sa demande ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 2 ,7° du décret n° 1463-2004 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. S...fait valoir qu'il est très motivé pour travailler à l'oeuvre de justice, qu'il a participé à plusieurs colloques, qu'il est membre du comité scientifique du prochain colloque du CNCEJ, qu'il fait partie de la société des ingénieurs automobiles et participe au comité de rédaction de la revue « Ingénieurs de l'automobile », qu'il n'est âgé de 70 ans que depuis le 25 décembre 2018 et que si, sa candidature ne remplit pas les conditions de l'article 2 ,7° du décret, il sollicite le bénéfice de l'article 18 de ce texte ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, que, pour être inscrite sur une liste d'experts, une personne physique doit être âgée de moins de 70 ans ;
Et attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, qui a constaté que M. S..., qui n'avait pas demandé à bénéficier des dispositions de l'article 18 du décret précité, était âgé de plus de 70 ans, a déclaré irrecevable sa demande d'inscription sur la liste nationale ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
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