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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.025

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lutvi X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société Relec Froid, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Relec Froid a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 18 mars 1976, en qualité d'ajusteur mécanicien, par la société Relec Froid, a été licencié le 16 juillet 1993, pour faute grave consistant en un abandon de poste survenu le même jour ; qu'eu égard à l'irrégularité de la procédure suivie, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 20 septembre 1993, auquel le salarié ne s'est pas présenté ; qu'il a été à nouveau licencié le 21 septembre 1993, aux nouveaux motifs de son inaptitude consécutive à un accident du travail, dont il a été antérieurement victime et à l'impossibilité de son reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en dommages-intérêts pour préjudice moral, en indemnité pour inobservation de la procédure, outre les indemnités légales de rupture et un rappel de diverses primes ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1996), d'avoir confirmé le jugement déféré sur le chef de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs et son dispositif ; que l'arrêt a déclaré dans ses motifs "considérant qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée, en ce qu'il est alloué à M. X... un rappel de prime d'ancienneté de 3 817,86 francs, sur la base d'un décompte précis figurant au dossier" et dans son dispositif "réforme la décision déférée, en ce qui concerne seulement le montant du rappel de la prime d'ancienneté et l'allocation des congés payés afférents au préavis" ; que statuant à nouveau sur ces griefs, l'arrêt a condamné la société Relec Froid à verser à M. X... la somme de 600 francs à titre de prime d'assiduité, la somme de 1 632 francs au titre des congés payés afférents au préavis ; d'autre part, que pour confirmer le jugement déféré sur le chef de rappel de prime d'ancienneté la cour d'appel s'est bornée à invoquer dans les motifs "l'existence d'un décompte précis figurant au dossier" ; qu'une telle déclaration équivaut à une absence totale de réponse à ce chef d'indemnité ; qu'en effet, d'abord, la cour d'appel n'a pas précisé de qui émane le décompte précis figurant au dossier ; que la société Relec Froid a versé aux débats une récapitulation concernant la demande de complément de prime, ne faisant état que du salaire réglé pendant la période de septembre 1988 à juillet 1993 inclus ; que de son côté, M. X... a démontré par un décompte précis avec fiches de paie à l'appui, que l'employeur lui est redevable d'un complément de prime d'ancienneté d'un montant de 10 450,16 francs, pour la période de septembre 1988 à 1993 inclus ; qu'ensuite, la cour d'appel n'a pas donné les raisons juridiques tirées de "ce décompte précis" retenu pour justifier la confirmation du jugement sur le chef de rappel de la prime d'ancienneté ; que l'absence de toute motivation justifie la cassation sur ce chef de rappel de la prime d'ancienneté ; qu'aucune réponse n'a été apportée par la cour d'appel aux conclusions précises du salarié sur le montant réclamé à ce titre ; Mais attendu, d'abord, que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs résulte d'une erreur matérielle que les pièces du dossier, et les autres énonciations de la décision permettent de rectifier et qui ne donne pas ouverture à cassation ; qu'il est manifeste que la cour d'appel a écrit "réforme la décision en ce qui concerne le montant du rappel de la prime d'ancienneté" au lieu de " réforme la décision en ce qui concerne le montant du rappel de la prime d'assiduité ; Attendu, ensuite que sous couvert du grief non fondé de vice de motivation, le moyen pour le surplus se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, ne saurait être accueilli pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir statué sur le montant de la prime d'assiduité sans avoir ordonné préalablement dans le dispositif la réformation du jugement déféré de ce chef, alors, selon le moyen, que l'absence de cohérence du dispositif de l'arrêt justifie la cassation ; que dans ses motifs la cour d'appel a retenu "considérant que M. X... est fondé à obtenir le paiement au titre de complément de prime d'assiduité la somme de 600 francs, sur la base d'une prime de 200 francs par mois complet de travail, au titre des mois de septembre 1988, mars et avril 1991, étant observé qu'il était en congés au mois d'août 1989" ; que dans le dispositif l'arrêt "condamne la société Relec Froid à verser à M. X... la somme de 600 francs à titre de prime d'assiduité", sans ordonner préalablement la réformation du jugement déféré sur ce chef d'indemnité ; Mais attendu, que l'irrecevabilité de la première branche du premier moyen rend le moyen inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément de prime de panier, alors, selon le moyen, que M. X... a démontré dans ses conclusions d'appel par un décompte précis, avec fiches de salaire à l'appui, que la société Relec Froid ne lui a réglé que partiellement la prime de panier de septembre 1988 à juillet 1993 inclus, et que cette dernière lui est donc redevable d'un complément d'un montant de 2 200 francs, en vertu de l'article 2-3 de la convention collective ; que l'employeur n'a apporté aucune preuve contraire à cette prétention ; que dans ses conditions, la motivation de la cour d'appel sur ce chef d'indemnité équivaut à une absence totale de réponse et encourt, en conséquence, la cassation ; Mais attendu, que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, prévoyant le versement de 12 mois de salaire minimum, alors, selon le moyen, que la cour d'appel en confirmant la décision des premiers juges quant au montant des dommages-intérêts alloués au salarié, n'a pas répondu à la demande de celui-ci fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail compte-tenu de son ancienneté et des conditions de son licenciement ; qu'en effet, concernant les conditions du licenciement, il convient de constater d'emblée que pendant 17 années d'exercice, la société Relec Froid n'a adressé au salarié aucun reproche, ni d'avertissement concernant son comportement dans l'entreprise ou l'exécution de son travail ; que soudainement, le 16 juillet 1993, l'employeur constate de prétendues violations du contrat de travail par le salarié, qualifiées de graves et se met à le sanctionner sur-le-champ ; qu'il convient donc de clarifier les faits en mettant en évidence la motivation réelle de l'employeur ; que le salarié a été victime d'un accident de travail le 15 septembre 1977, entraînant un handicap sur le plan locomoteur ; que l'employeur s'est toujours refusé à offrir au salarié un poste aménagé et adapté à ses nouvelles capacités, conformément aux divers avis médicaux et aux instructions de l'inspecteur du travail ; qu'en conséquence, les divers médecins ont constaté une aggravation inéluctable de l'état de santé du salarié ; que l'employeur a préféré provoquer la démission du salarié en lui rendant la vie professionnelle impossible ; que depuis 1988 M. X... vit un véritable "calvaire" au sein de l'entreprise, l'employeur le traitant avec une ironie déplaisante, et lui a imposé au dernier moment une modification de ses dates de congés en 1988 ; que la date de départ fixée au mois d'août a été reportée au 1er octobre 1988 ; que l'employeur lui imposait les mêmes conditions de travail impliquant des efforts incompatibles avec sa colonne vertébrale, sans tenir compte des divers avis médicaux ; que M. X... avait déclaré à ses collègues de travail "qu'il tomberait malade psychologiquement si l'employeur continuait à le traiter ainsi" ; que l'employeur, connaissant la fragilité psychologique de M. X..., a donc exploité cette déclaration pour continuer à faire pression sur ce dernier à seule fin de provoquer sa démission ; qu'après avoir constaté que le salarié résistait à ses pressions psychologiques la société Relec Froid a donc envisagé dans un deuxième temps la solution du licenciement pour impossibilité de reclassement ; que ce motif n'était pas réel et que l'employeur a voulu fortifier sa position en sanctionnant le salarié le 16 juillet 1993 pour des griefs confectionnés le jour même : insultes au chef d'atelier, refus d'exécution des travaux, abandon de poste ; qu'il s'agit là de griefs non fondés dont l'existence a été justement écartée par le conseil de prud'hommes ; que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que la somme de 56 000 francs allouée par les juges du fond, est manifestement inférieure au minimum fixé par l'article L. 122-32-7 du Code du travail sur la base de 12 mois de salaire soit une indemnité minimale de 97 968 francs ; que d'autre part, le salarié totalise 17 années d'ancienneté au sein de la société Relec Froid ; qu'au surplus, malgré les demandes de la médecine du travail et de plusieurs autres médecins, formées depuis 1988, la société Relec Froid n'a jamais proposé au salarié un poste adapté à ses nouvelles possibilités physiques ; que le maintien du salarié à son poste impliquant le port de charges supérieures à 20 kg, n'a fait qu'aggraver progressivement son état de santé, réduisant ainsi sa capacité de travail ; qu'ensuite, pour dissimuler sa carence manifeste dans la proposition, en temps utile, d'un poste adapté aux nouvelles possibilités physiques du salarié, l'employeur se permet de confectionner des griefs pour justifier le licenciement pour faute grave de M. X... ; que compte-tenu des observations précitées, le salarié était bien fondé à solliciter de la cour d'appel l'application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que l'absence de réponse de la cour d'appel sur ce moyen juridique justifie la cassation ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé, que le licenciement est un acte unilatéral sur lequel l'employeur ne peut revenir après sa notification sans l'accord du salarié, et que le motif invoqué dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été licencié le 16 juillet 1993, pour abandon de poste survenu le même jour ; qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a retenu que le fait reproché au salarié n'était pas établi et a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ; qu'en conséquence la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, alors, selon le moyen, que le salarié justifiait de l'existence d'un préjudice ; que le salarié a démontré avec pièces à l'appui, que l'employeur a provoqué des atteintes à sa santé physique et à sa santé morale ; qu'en effet, malgré l'intervention des divers médecins et l'inspection du travail auprès de l'employeur, aux fins de solliciter un aménagement du poste de travail du salarié, l'employeur est passé outre aux avis médicaux et aux instructions de l'inspecteur du travail, laissant ainsi délibérément l'état du salarié se dégrader depuis le 15 septembre 1977, date de son accident de travail entraînant un handicap sur le plan locomoteur ; que la volonté de l'employeur de provoquer une atteinte à l'intégrité physique du salarié par un comportement de carence dans l'aménagement de son poste, est donc manifeste comme en atteste les diverses lettres de l'inspection du travail et des médecins ; que d'autre part, l'employeur a voulu provoquer la démission du salarié en lui rendant la vie professionnelle impossible ; qu'ainsi lors de son départ en vacances, le 16 juillet 1993, la secrétaire de la société Relec Froids l'a insulté, menacé et a proféré des injures racistes à son encontre en présence des autres employés qui l'ont éloignée de l'atelier ; que le salarié a d'ailleurs déposé une plainte pour ces faits ; qu'il a donc vécu un véritable calvaire depuis 1988 au sein de la société ; qu'en effet par lettre du 29 janvier 1988, l'inspection du travail sollicite la société Relec Froid de bien vouloir régulariser la situation du salarié dans un délai de 48 heures, et à défaut il serait contraint de dresser procès-verbal à son encontre et d'en informer le procureur de la république ; que par lettre du 12 septembre 1988, le salarié reproche à l'employeur de le traiter avec une ironie déplaisante et de le maintenir à son poste non aménagé malgré son handicap ; qu'après son licenciement le 16 juillet 1993 par la société Relec Froid, M. X..., père de famille s'est inscrit au chômage et a perçu les allocations de base à compter du 4 janvier 1994, comme en atteste la décision des Assedic du 21 août 1995 ; qu'en raison de son handicap sur le plan physique il n'a pu retrouver une activité professionnelle ; qu'il a donc été contraint de saisir la Cotorep d'une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; que par décision du 7 juin 1994, la Cotorep a informé M. X... que lors de la réunion du 31 mai 1994, elle lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie B pour une durée de cinq ans à compter du 31 mai 1994 ; qu'il résulte de ces observations que M. X... a subi un préjudice moral incontestable ; que c'est à tort que la cour d'appel n'a pas répondu à la demande d'indemnisation de M. X... par une absence de motivation ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que la preuve d'un préjudice moral subi par le salarié n'était pas rapportée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le sixième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, d'avoir d'office modifié la condamnation de la société Relec Froid au remboursement des Assedic sans aucune motivation, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes avait ordonné à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage, perçues par M. X... du jour de son licenciement au jour du jugement et ce, dans la limite de six mois d'indemnités ; que la cour d'appel dans son dispositif et sans aucune motivation a condamné la société Relec Froid à rembourser aux Assedic les indemnités de chômage perçues par M. X... mais dans la limite seulement des 60 premières indemnités journalières ; que l'arrêt encourt de ce chef la cassation pour absence de motivation ; Mais attendu que le salarié est sans intérêt à critiquer cette partie de l'arrêt qui ne lui fait pas grief ; que le moyen est irrecevable ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié prononcé pour faute grave le 16 juillet 1993 ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dès sa reprise le 28 juin 1993, le salarié se refuse à accomplir les nouvelles tâches adaptées à son handicap qui lui sont confiées dorénavant par l'employeur ; qu'il va même jusqu'à refuser tout travail ; qu'en outre l'employeur qui avait planifié les congés payés pour l'année 1993 de ses salariés, dès janvier 1993, en attribuant à M. X... du samedi 17 juillet 1993 au 16 août 1993, a souhaité que celui-ci les reporte à une date ultérieure, dès lors qu'il avait été absent - pour cause de maladie - pendant les deux premiers trimestres de l'année 1993 ; que le salarié a alors fait preuve d'intransigeance, obligeant l'employeur à accepter son absence pour la période initialement prévue, c'est à dire du 17 juillet au 16 août 1993 ; que le salarié a écrit à l'employeur son intention de prendre ses congés annuels à partir du lundi 19 juillet 1993 au 15 août 1993, et demandait à l'employeur en cas d'objection de le lui faire savoir au plus tard le vendredi 16 juillet 1993 ; qu'ainsi donc, du propre aveu du salarié celui-ci était à son poste de travail le 16 juillet 1996 ; que cependant, loin d'être content d'avoir obtenu satisfaction le salarié a insulté le chef d'atelier le 15 juillet et la secrétaire le 16 juillet à midi, lorsque celle-ci lui a remis son attestation de congés payés ; que l'employeur, devant de tels agissements a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 1993, un avertissement au salarié énumérant les griefs justifiant cet avertissement : insultes à l'égard du chef d'atelier, refus d'exécuter tous travaux, vacances imposées sous la menace d'une procédure par avocat ; que cet avertissement n'était pas suivi de sanction ; qu'en conséquence l'employeur n'était pas tenu de recourir à la procédure prévue à l'article L. 122-41 du Code du travail, dès lors qu'aucune sanction n'a été envisagée à l'encontre du salarié ; que le même jour, soit le 16 juillet dans l'après-midi, l'employeur qui entendait obtenir des explications du salarié sur son comportement avec la secrétaire et les raisons de son emportement n'a pu que constater l'abandon de son poste, sans autorisation préalable et sans qu'il ait pris soin d'avertir un autre salarié de l'entreprise de son départ ; que l'employeur a, compte - tenu de cette faute caractérisée et injustifiée, aussitôt notifié au salarié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 1993 ; qu'il est avéré que le salarié était à son poste de travail le vendredi 16 juillet 1993, ce qui est admis par les parties et confirmé par la fiche de pointage du salarié de juillet 1993 ; qu'il résulte de cette fiche que le salarié a pris son travail le 16 juillet 1993 à 8 heures 13, l'a quitté à 12 heures et l'a repris à 13 heures 40 pour s'absenter ensuite de lui-même, sans pointer son départ dans l'après-midi ; que le salarié a fait montre d'un caractère irascible lorsque dans la journée du 16 juillet 1993, il lui a été remis son attestation de congés payés aux termes de laquelle "M. X... prend ses vacances du 16 juillet 1993 au 15 août 1993" ; que l'attestation rédigée le 16 juillet 1993 indique comme point de départ des vacances de M. X... le 16 juillet 1993 ; que cependant, les parties en présence, le salarié comme l'employeur, ont bien compris que le salarié partait en vacances le vendredi 16 juillet 1993 après son travail, soit à compter du samedi 17 juillet 1993, comme le dit l'employeur ou bien à partir du lundi 19 juillet 1993 comme l'a écrit le salarié ; que M. X... ayant quitté son poste avant la fin de sa journée de travail le 16 juillet 1993, le licenciement prononcé pour faute grave à son encontre repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt doit être cassé en ce qu'il comporte un vice de motivation ; que l'arrêt a dénaturé l'attestation du 16 juillet 1993, remise par l'employeur au salarié en ne cherchant pas à en connaître son sens ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que l'attestation de congés remise au salarié indiquant comme date du 16 juillet au 15 août 1993, l'employeur ne pouvait invoquer un abandon de poste le premier jour de prise de congés ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et la société Relec Froid ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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