Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02213 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5WS
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 25 Septembre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Mme [W] [Z], interprète en Roumain,
assermenté,
Vu la décision du PREFET DU RHONE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[K] [S]
née le 20 Février 2002 à ORADIA (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Notifiée à l'intéressé(e) le :
20 septembre 2024
à
07:50
Vu la requête du PREFET DU RHONE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- la personne retenue, assistée de Me Saïda BOUDHANE, avocat, s’en est rapporté quant à la demande de prolongation ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du Rhône est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [I] [C], signataire délégué par arrêté en date du 15 mai 2024, publié le 16 mai 2024 ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que Madame [K] [S], de nationalité roumaine, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an ; qu'elle en a reçu notification le 23 novembre 2022 ;
Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Madame [K] [S] a été placée en rétention administrative le 20 septembre 2024, à sa levée d'écrou ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités roumaines dès le 18 septembre 2024 ;
Attendu par ailleurs que Madame [K] [S] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu'elle n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre depuis le 23 novembre 2022 ; qu'elle n'a pas respecté les obligations de son assignation à résidence, ainsi que cela ressort du procès-verbal de carence établi par le SPAFT de Lyon le 21 avril 2023 ;
Qu'elle ne justifie pas avoir remis son passeport aux services de police contre récépissé ;
Qu'elle ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ;
Qu'elle ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Qu'elle a indiqué à l'audience vouloir quitter le territoire français le plus rapidement possible, sans justifier des moyens qu'elle aurait pour cela ;
Que dès lors, il est à craindre que Madame [K] [S] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
24 septembre 2024
inclus
jusqu’au
20 octobre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Septembre 2024 à 13h59.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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