Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-19.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.686
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Gais Logis, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), agissant par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée SITG, agissant par ses représentants légaux, et notamment son gérant en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit :
1 / de la SMABTP, dont le siège social est ... (15ème), entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2 / de la société 2 R Entreprise, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
3 / de M. Georges X..., administrateur judiciaire ès qualités de représentant des créanciers de la société 2 R Entreprise, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
4 / de la société anonyme Cami, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Gais Logis, de Me Cossa, avocat de la société Cami, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Gais Logis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, la société 2 R Entreprise et M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société 2 R Entreprise ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation ni contradiction, que l'expertise permettait d'établir que la qualité et la tenue de la peinture n'étaient pas en cause et que le défaut d'uniformité de la couleur était dû à des irrégularités dans l'application de la première couche de peinture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Gais Logis aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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