Texte intégral
N° RG 23/03719 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6SZ
Nom du ressortissant :
[I] [P]
[P]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [P]
né le 22 Juillet 1987 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [Y] [H], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [P], né le 22 juillet 1987 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative à compter du 4 mars 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 4 mars 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 36 mois.
Par ordonnances des 6 mars et 3 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pur des durées respectivement de 28 puis 30 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 2 mai 2023 à 15h02, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 3 mai 2023 à 11h10, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Monsieur [I] [P] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 4 mai 2023 à 11h40, estimant que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies en ce qui le concerne.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [I] [P], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il précise avoir donné ses empreintes à la troisième demande, et ne pas comprendre les raisons pour lesquelles le Maroc ne l'a pas reconnu comme l'un de ses ressortissants.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [I] [P] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ».
Au soutien de son appel, Monsieur [P] fait valoir que les conditions de cet article ne sont pas remplies, en ce qu'il n'a pas fait d'obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours, et qu'il n'apparaît pas des éléments fournis par la préfecture qu'un laissez-passer consulaire puisse être délivré à bref délai, les diligences accomplies par la préfecture étant inopérantes pour le déterminer.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, de sorte que l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires marocaines d'une demande de laissez-passer consulaire le 5 mars 2023 ; que l'intéressé a refusé à trois reprises ' les 4, 8 et 16 mars 2023 ' la prise d'empreintes, de sorte que la préfecture n'a pu transmettre aux autorités marocaines un formulaire de saisine que le 22 mars 2023 ; que, le 28 mars 2023, sur la base de l'examen des empreintes digitales, Interpol Maroc a indiqué n'avoir établi aucune concordance au niveau de la base de données nationale, l'intéressé n'étant dès lors pas reconnu comme un ressortissant marocain. La préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes et algériennes, Monsieur [P] refusant une nouvelle fois de donner ses empreintes le 15 avril 2023.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le comportement de l'intéressé, consistant à continuer à se prétendre de nationalité marocaine malgré le refus des autorités marocaines de le reconnaître comme l'un de leur ressortissant, était constitutif d'une obstruction persistante entrant dans le champ de l'article L 742-5 du CESEDA, et permettant une troisième prolongation de sa mesure de rétention administrative, son refus répété de donner ses empreintes confirmant en outre cette volonté d'obstruction à la mesure d'éloignement.
L'ordonnance critiquée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [P] le 4 mai 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [I] [P] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 3 mai 2023 (requête n° 23/01557) ;
La greffière,
Jihan TAHIRI
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL
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