Cour de cassation, 26 septembre 1990. 87-43.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.052
Date de décision :
26 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Cabinet Cazadieu, société civile de moyens d'experts-comptables (SCM), dont le siège est ... (Seine maritime), représenté par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ,
en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1987 par le conseil de prud'hommes d'Elbeuf, au profit de Mme Francine X..., demeurant C ..., Caudebec-Lès-Elbeuf (Seine maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Cabinet Cazadieu, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Elbeuf, 15 avril 1987), que Mme X... a été embauchée le 15 septembre 1982 par la société Cabinet Letourmy Cazadieu devenue société Cabinet Cazadieu, en qualité d'assistante comptable ; que, le 13 avril 1986, l'employeur soutenant qu'elle avait démissionné, la salariée qu'elle avait été licenciée, elle est entrée en qualité d'aide-comptable au service de la société Extraco ;
Attendu que la société Cabinet Cazadieu fait grief au jugement d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de l'intéressée s'analysait en un licenciement et non en une démission et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le pourvoi, que si la démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque du salarié de mettre fin à son emploi, elle n'est soumise à aucun formalisme et peut se déduire implicitement du comportement du salarié qui a quitté son emploi ; qu'en l'espèce, si, comme le relève le tribunal, Mme X... a refusé de donner sa démission dans sa lettre du 13 avril 1986, elle précisait cependant aux termes de cette lettre qu'elle donnerait sa réponse définitive à l'issue d'un mois d'essai à la proposition qui lui était faite -son employeur ne lui ayant jamais imposé d'entrer au service de la société Extraco- et qu'à la suite de ce mois d'essai, elle réintégrerait ou non le Cabinet Cazadieu ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes ne
pouvait se borner à affirmer que la salariée n'avait jamais exprimé explicitement sa volonté de démissionner sans rechercher si le fait de n'avoir pas réintégré son ancien emploi au terme de la période d'essai qu'elle s'était elle-même délibérément fixée pour faire son choix entre cet emploi et ses nouvelles fonctions, ne caractérisait pas une manifestation non équivoque de son intention de mettre fin
au contrat la liant au Cabinet Cazadieu ; qu'en s'abstenant de procéder à
cette recherche, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'employeur avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail de la salariée et lui avait proposé un reclassement chez l'un de ses clients ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Cabinet Cazadieu, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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