Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09640 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWKH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11519
APPELANT
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 11 Janvier 1994 à [Localité 5]
Représenté par Me Delphine LECOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B 271
INTIMEE
S.A.R.L. B2K
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 831 254 750
Représentée par Me Christophe MOUNZER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, greffière à laquelle le minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [C] a été engagé par la société B2K (ci-après la société), exerçant sous l'enseigne O'tacos, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er novembre 2017 en qualité d'équipier polyvalent.
Par avenant du 2 février 2018, il a été promu, au poste de manager d'équipe.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 19 janvier 2019, la société a remis à M. [C] une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte. Un certificat de travail a été établi le 11 février 2019.
Considérant notamment que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que des heures supplémentaires lui étaient dues, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 11 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- fixé son salaire mensuel de référence à 2 372,11 euros bruts;
- condamné la société B2K à lui verser les sommes suivantes:
* 2 372,11 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 237,21 euros bruts au titre des congés payés incidents,
* 741,28 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020 et exécution provisoire,
* 2 372,11 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,
* 2 372,11 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021,
* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société B2K de remettre à M. [C] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision ;
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société B2K de sa demande et l'a condamnée aux dépens.
M. [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 novembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qui concerne le principe des condamnations prononcées à l'encontre de la société B2K ;
- l'infirmer en ce qui concerne le salaire de référence fixé et le quantum de l'ensemble des sommes allouées et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour perte de droit à la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 130 heures ;
- débouter la société B2K de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- fixer son salaire de référence à 3 806,15 euros ;
- condamner la société B2K à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance :
* 3 806,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 380,61 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 110,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 7 612,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11 418,45 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 3 806,15 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,
* 21 438,31 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 2 143,83 euros au titre des congés payés afférents,
* 11 418,45 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 22 836,90 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 5 577,44 euros de dommages et intérêts pour perte de droit à la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 130 heures ;
- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la société B2K à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société B2K aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société B2K demande de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* Fixé le salaire de référence de M. [C] à 2 372,11 euros bruts,
* Débouté M. [C] des demandes suivantes de paiement de :
. dommages et intérêts pour préjudice moral,
. heures supplémentaires et congés payés afférents,
. dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. dommages et intérêts pour perte de droit à la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 130 heures ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. constaté que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qui concerne le principe des condamnations prononcées à l'encontre de la société,
. condamné la société B2K à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 2 372,11 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 237,21 euros bruts au titre des congés payés incidents,
* 741,28 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020 et exécution provisoire,
* 2 372,11 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,
* 2 372,11 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021,
* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à la société B2K de remettre à M. [C] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
* débouté la société B2K de sa demande d'article 700 et l'a condamnée aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
- constater que le licenciement de M. [C] est donc parfaitement régulier ;
- constater que les manquements commis par M. [C] constituent une faute grave ;
- juger en conséquence que le licenciement de M. [C] pour faute grave est justifié.
En conséquence,
A titre principal,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions visant à obtenir le paiement des sommes suivantes :
* 2 372,11 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 237,21 euros bruts au titre des congés payés incidents,
* 741,28 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020 et exécution provisoire,
* 2 372,11 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,
* 2 372,11 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021,
* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonne à la société B2K de remettre à M. [C] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision,
* déboute la société B2K de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
A titre subsidiaire, si la cour jugeait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
- constater que l'article L. 1235-3 du code du travail est applicable ;
- en conséquence, limiter l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un demi mois de salaire, soit à 1 186,05 euros ;
- juger que l'indemnité compensatrice de préavis ne peut être supérieure à 1 mois de salaire brut, soit à 2 372,11 euros.
En tout état de cause,
- juger que M. [C] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ;
- en conséquence, débouter M. [C] de sa demande de paiement des heures supplémentaires ;
- débouter M. [C] de toutes ses autres demandes ;
- condamner M. [C] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires
M. [C] soutient qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées malgré ses réclamations. Il fait valoir qu'il assurait l'ouverture et la fermeture du restaurant en sa qualité de manager.
La société conteste la réalisation d'heures supplémentaires. Elle soutient que le salarié ne justifie pas des heures qu'il affirme avoir réalisées, qu'il disposait d'un temps de pause et que certaines heures supplémentaires lui ont été payées. Elle fait valoir que les attestations produites par M. [C] ne sont pas impartiales car elles ont été établies par des commerçants concurrents alors que celles qu'elle verse aux débats sont probantes car elles ont été rédigées par des personnes connaissant l'organisation du restaurant.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de son allégation, M. [C] produit un décompte établi par année, mois, semaine et jour pour la période du mois de novembre 2017 au mois de janvier 2019, une copie d'écran du site O'tacos faisant apparaître les heures d'ouverture et de fermeture de ce restaurant et quatre attestations établies par des tiers au litige.
Il présente ainsi à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société produit aux débats quatre attestations établies par M. [O], gérant de la société, signataire du contrat de travail et de son avenant, M. [I], gérant-associé de la société, M. [B] et M. [Z], tous deux cuisiniers dans ce restaurant. Les attestations de M. [O] et de M. [I] n'ont pas de valeur probante suffisante dès lors qu'ils ont la qualité d'employeur et ne sont donc pas tiers au litige. Les dires de M. [B] et de M. [Z] salariés, placés sous un lien de subordination, ne sont pas corroborés par des éléments objectifs de sorte que leurs attestations n'ont pas de valeur probante suffisante. La cour constate que sur le décompte des heures supplémentaires établi par le salarié, il est tenu compte d'un temps de pause ainsi que des périodes d'absence et que les bulletins de paie produits aux débats ne mentionnent pas le paiement d'heures supplémentaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que M. [C] a accompli des heures supplémentaires à hauteur de la somme de 21 438,31 euros. La société sera condamnée au paiement de cette somme outre celle de 2 143,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Par application des dispositions de l'article L. 3121-38 du code du travail, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire aux heures supplémentaires sous forme de repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de moins de vingt salariés ce qui est le cas de la société B2K.
Ce contingent est fixé à 130 heures par l'article 31 de la convention collective applicable.
Dès lors, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié au-delà de ce contingent annuel, il lui est dû la somme de 5 577,44 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à la contrepartie obligatoire en repos, somme au paiement de laquelle la société sera condamnée.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur le licenciement
La société soutient que le licenciement de M. [C] est fondé sur une faute grave compte tenu des manquements qu'il a commis. Elle indique que les documents de fin de contrat lui ont été remis le 19 janvier 2019 par un ancien expert comptable mais qu'elle lui a notifié son licenciement à la fin du mois de janvier.
M. [C] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que son licenciement est intervenu le 19 janvier, les documents de fin de contrat lui ayant été remis à cette date, sans qu'une procédure de licenciement soit respectée et que les motifs de licenciement lui soient indiqués.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1234-19, R. 1234-9 et R. 1234-20 du code du travail qu'au moment de la rupture du contrat de travail, l'employeur remet au salarié un certificat de travail mentionnant ses dates d'entrée et de sortie de l'entreprise, une attestation destinée à Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte.
Il s'en déduit que la remise de ces documents par l'employeur signifie que le contrat de travail est rompu ce d'autant en l'espèce que l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte ont été remis le 19 janvier 2019, que l'attestation et le certificat de travail mentionnent comme dernier jour travaillé le 19 janvier et que l'attestation indique que le motif de la rupture du contrat de travail est un licenciement pour faute grave.
Or selon l'article L. 1232-6, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
A défaut d'énonciation des motifs, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que M. [C] a été licencié sans que des motifs de licenciement ne soient énoncés de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
M. [C] inclut à juste titre dans sa rémunération brute mensuelle moyenne au cours des trois derniers mois, le salaire des heures supplémentaires qu'il a accomplies au cours de cette période de sorte que son salaire moyen est de 3 806,15 euros.
Par application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, il est dû à M. [C] la somme de 3 806,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 380,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Par application des dispositions combinées des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du même code, il lui est dû la somme de 1 110,13 euros à titre d'indemnité de licenciement, dans la limite de sa demande.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, en l'espèce entre 0,5 et 2 mois compte tenu de l'ancienneté de M. [C] de 1 an.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C], de son âge, 25 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies étant précisé qu'il justifie avoir perçu des prestations chômage, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
M. [C] fait valoir qu'aucune procédure de licenciement n'a été respectée et que notamment, il n'a pas bénéficié d'un entretien préalable ce qui est constant.
La société soutient que le non-respect de la procédure de licenciement résulte d'une erreur de gestion imputable à son expert-comptable.
Cependant, aux termes de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En conséquence, le licenciement de M. [C] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera débouté de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [C] fait valoir que les conditions de son éviction ont été particulièrement difficiles et que la société n'hésite pas dans le cadre de ce contentieux, à prétendre qu'elle lui a notifié des rappels à l'ordre et des mises en garde ce qui n'est pas le cas. Il soutient qu'il a subi de ce fait un préjudice moral.
La société fait valoir que le salarié n'établit pas le préjudice allégué et que son licenciement n'est pas brutal et vexatoire.
Le licenciement par remise des documents de fin de contrat a entraîné pour le salarié un préjudice moral qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
M. [C] soutient que la société ne lui a pas payé ses heures supplémentaires et ne les a pas mentionnées sur ses bulletins de salaire.
La société fait valoir que l'intention de dissimulation requise n'est pas démontrée ce d'autant qu'il résulte des bulletins de salaire produits aux débats que lorsque le salarié a effectué des heures supplémentaires, elle les a réglées.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Contrairement à ce que soutient la société, les bulletins de salaire produits ne portent pas mention du paiement d'heures supplémentaires.
Compte tenu du volume d'heures supplémentaires accomplies, de leur récurrence et du fait que la société exploitait un restaurant employant moins de onze salariés impliquant nécessairement une proximité et la connaissance des heures de travail accomplies par le manager notamment au regard des heures d'ouverture et de fermeture de ce site, la cour retient que l'intention de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est établie et qu'il est dû à ce titre à M. [C] la somme de 22 836,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [C] invoque à ce titre les mêmes faits que ceux évoqués au soutien d'un travail dissimulé.
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [C] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation de dommages et intérêts à ce titre.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société de remettre à M. [C] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.
La société sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
La société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le salaire de référence de M. [K] [C] à 3 806,15 euros,
Condamne la société B2K à payer à M. [K] [C] les sommes suivantes :
- 21 438,31 euros au titre des heures supplémentaires ;
- 2 143,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 5 577,44 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à la contrepartie obligatoire en repos ;
- 3 806,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 380,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 1 110,13 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 22 836,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 2 000 euros au titre des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal pour les créances salariales à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et pour les créances indemnitaires, à compter de la décision qui les prononce, ceux-ci étant capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
Ordonne à la société B2K de remettre à M. [K] [C] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société B2K aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE