Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00468 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02202
----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Printis VAINQUEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B151
ET :
Monsieur [I] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
INTERVENTION VOLONTAIRE
La société HORIZON HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Samia MAKTOUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0304
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2016, M. [G] a consenti à M. [X] gérant de la société [X] BTP un contrat de bail portant sur un terrain nu situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée d'un an commençant à courir le 1er octobre 2016. Le contrat prévoit également qu'il est renouvelable chaque année avec l'accord du bailleur et du preneur.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2022, M. [G] a fait signifier à M. [X] un congé avec effet au 30 septembre 2022.
Et par acte du même jour, M. [G] a fait signifier à M. [X] un commandement de payer la somme en principal de 3.600 euros, correspondant aux loyers d'avril à juin 2022, et de justifier de la police d'assurance, acte qui visait la clause résolutoire du contrat.
Il lui a enfin fait signifier le 8 novembre 2022 une sommation de déguerpir dans un délai de 48 heures.
Par acte du 27 février 2024, M. [G] a assigné M. [X] en référé devant le président de ce tribunal pour :
A titre principal,
CONSTATER la résiliation du bail de droit commun signé le 25 septembre 2016 par l'effet du congé signifié le 13 juin 2022 ;JUGER que M. [X] est redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés au bailleur, à compter du 30 septembre 2022 (date d'effet du congé) ;PRENDRE acte des règlements effectués par M. [X] à hauteur de 8.400 euros, au titre de l'indemnit d'occupation sur la période du 1er octobre 2022 au 30 avril 2023 (soit 7 mois) ;PRENDRE acte du défaut de règlement par M. [X] au titre de l'indemnité d'occupation sur la période du 1er mai 2023 au 31 janvier 2024, soit la somme de 10.800 euros sur 9 mois ; En conséquence,
CONDAMNER M. [X] à lui payer la somme de 10.800 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel (soit 1.200 euros), pour la période du 1er mai 2023 au 31 janvier 2024 (soit 9 mois), avec intérêt au taux légal à compter du 1er mai 2023 ;CONDAMNER M. [X] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel (soit 1.200 euros), jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés au bailleur, à compter du 1er février 2024 (date d'actualisation du décompte locatif) avec intérêt au taux légal à compter du 1er février 2024 ; A titre subsidiaire,
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 juillet 2022 ; En conséquence,
CONSTATER la résiliation du bail de droit commun signé le 25 septembre 2016 par l'effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et pour défaut de justification de l'assurance du terrain ;JUGER que M. [X] est redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés au bailleur, à compter du 13 juillet 2022 (date d'acquisition de la clause résolutoire) ;PRENDRE acte des règlements effectués par M. [X] à hauteur de 11.400 euros, au titre de l'indemnité d'occupation sur la période du 14 juillet 2022 au 30 avril 2023 (soit 9 mois et demi) ; PRENDRE acte du défaut de règlement par M. [X] au titre de l'indemnité d'occupation sur la période du 1er mai 2023 au 31 janvier 2024, soit la somme de 10.800 euros sur 9 mois ; En conséquence,
CONDAMNER M. [X] à lui payer la somme de 10.800 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer (soit 1.200 euros), pour la période du mois du 1er mai 2023 au 31 janvier 2024 (soit 9 mois) avec intérêt au taux légal à compter du 1er mai 2023 ;CONDAMNER M. [X] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel (soit 1.200 €), jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés au bailleur, à compter du 1er février 2024 (date d'actualisation du décompte locatif) avec intérêt au taux légal à compter du 1er février 2024 ; En tout état de cause,
ORDONNER la libération des lieux par M. [X] et de tous autres occupants de son chef ;ORDONNER l'expulsion hors des lieux loués de M. [X] et de tous autres occupants de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;ASSORTIR l'expulsion d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ;ORDONNER l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers entreposés sur le terrain loué en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [X] ;CONDAMNER M. [X] à lui payer la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER M. [X] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer et de justifier d'une assurance signifié le 13 juin 2022, le coût de signification du congé signifié le 13 juin 2022, le coût de la sommation de déguerpir signifiée le 8 novembre 2022, le coût de signification de l'assignation et de l'ordonnance à intervenir ;DEBOUTER M. [X] et tous autres concluants de tous moyens et prétentions contraires et de toutes demandes additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement par tout contestant ; ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation prononcée à son encontre, celle-ci étant incompatible avec les conditions de l'article 514-1 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée, après renvoi, à l'audience du 24 juin 2024.
A l'audience, la société HORIZON HABITAT, représentée par M. [X], est intervenue volontairement à l'instance, comme venant aux droits de la société [X] BTP. Son conseil indique que sa constitution et les écritures remises à l'audience au nom de M. [X] le sont en réalité au nom de la société HORIZON HABITAT et que M. [X] n'est pas représenté dans le cadre de l'instance.
La société HORIZON HABITAT, in limine litis, et au visa de l'article 32 du code de procédure civile, a demandé au juge des référés de déclarer irrecevable l'assignation de M. [G] au motif qu'elle a été délivrée à M. [X] en son nom propre, alors que le contrat de location dont le demandeur se prévaut a été consenti à M. [X] en sa qualité de gérant de la SARL [X] BTP, à laquelle elle a ensuite succédé. Elle en déduit qu'elle seule est locataire et que les demandes ne peuvent être dirigées qu'à son encontre.
En réplique sur ce moyen de défense, M. [G] indique que les informations mentionnées sur le contrat ne concernent que M. [X], et ne font apparaître ni le numéro d'inscription au RCS, ni Kbis, ni le tampon de la société [X] BTP. Il précise en outre que M. [X] n'a jamais eu l'autorisation d'exploiter un quelconque fonds de commerce sur le terrain.
Sur le fond, M. [G] maintient ses prétentions en actualisant à 3.000 euros la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le juge des référés est compétent pour trancher le litige et qu'il n'est établi aucune contestation sérieuse.
Il précise ainsi que :
L'action en requalification en bail commercial se prescrit pas deux ans à compter de la conclusion du contrat, et est en l'espèce prescrite ;Les conditions pour que le contrat signé puisse être requalifié en bail dérogatoire qui serait devenu de plein droit un bail commercial ne sont pas réunies ;Le contrat les ayant liés est un contrat de droit commun qui a trouvé son terme à la suite du congé délivré, ou à titre subsidiaire à la suite de l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire, et que M. [X] se maintient irrégulièrement dans les lieux.
M. [G] indique qu'il ne forme aucune demande à l'encontre de la société intervenante volontaire.
En défense sur le fond, la société HORIZON HABITAT demande au juge des référés de :
JUGER que le contrat de location conclu entre les parties le 25 septembre 2016 est devenu un bail commercial à partir du 26 octobre 2017, conformément à la loi, soit au terme du délai d'un mois suivant la durée du bail dérogatoire initial ;JUGER que le congé qui a été signifié le 13 juin 2022 par M. [G] au nom de M. [X] est nul et de nul effet, seule la société [X] BTP, puis elle-même, étant titulaire du bail ;JUGER qu'il existe ainsi une contestation sérieuse faisant échec à la compétence du juge des référés ;SE DECLARER incompétent au profit du juge du fond ;DEBOUTER M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;A titre reconventionnel,
CONDAMNER M. [G] à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [X] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de la société HORIZON HABITAT
Il convient, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de recevoir l'intervention volontaire de la société HORIZON HABITAT qui se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant, en ce qu'elle se revendique titulaire du bail objet de la procédure.
Sur l'irrecevabilité soulevée en défense
Selon l'article 32 du code de procédure civile, " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. "
Et aux termes de l'article 122 du même code, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
En l'espèce, il ressort de l'assignation signifiée au défendeur le 27 février 2024 que l'action est dirigée contre M. [X], et que l'acte reprend, concernant celui-ci, les informations d'identité mentionnées dans le contrat de location, de sorte qu'il ne peut être considéré que M. [X] ne dispose pas d'un intérêt à défendre.
La question de savoir s'il a conclu le contrat en qualité de représentant de la société [X] BTP ou en son nom personnel ne concerne quant à elle que le fond du litige.
Ainsi, les demandes formées par M. [G] à l'encontre de M. [X] doivent être déclarées recevables.
Sur les demandes de M. [G]
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Et aux termes de son alinéa 2, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, M. [G] se prévaut d'un contrat souscrit par " Monsieur [X] [I], gérant de [X] BTP ".
Sont également produits :
un extrait Kbis de la société [X] BTP portant la mention d'un jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif en date du 30 septembre 2020 et d'une radiation à la même date faisant suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;un extrait Kbis de la société HORIZON HABITAT mentionnant un démarrage d'activité le 26 novembre 2015, M. [I] [X] en qualité de gérant et un lieu d'établissement à l'adresse des lieux loués ;des avis d'échéance établis au nom de la " société [X] BTP représentée par M. [X] [I] " mentionnée comme locataire, à compter d'octobre 2016 et au moins jusqu'au mois de juin 2022 ;des avis de paiement de l'indemnité d'occupation établis au nom de M. [X] mentionné comme occupant sans droit ni titre ; la preuve de deux virements émis au profit du demandeur par M. [I] [X] et d'un chèque établi à son bénéfice par Mme [H] [U].
Aucun de ces éléments ne permet de déterminer, avec l'évidence requise en référé, si, jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire de la société [X] BTP, le preneur à bail était cette société ou M. [X], et, dans l'hypothèse où la société [X] serait considérée comme le preneur, selon quelles modalités la société HORIZON HABITAT serait venue à ses droits.
Le preneur à bail ne pouvant en l'état être déterminé, il en résulte une contestation sérieuse à la fois sur le destinataire des congés, et sur le débiteur des sommes dues en contrepartie de l'occupation des locaux.
Pour ce seul motif, il n'y a lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [G].
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".
Par ailleurs, l'article 700 du même code dispose que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et que pour ce faire, il tient notamment compte de l'équité.
Au cas présent, M. [G], succombant, sera condamné aux dépens.
Et l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l'intervention volontaire de la société HORIZON HABITAT ;
Déclarons recevable les demandes de M. [G] formées à l'encontre M. [X] ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [G] ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons M. [G] au paiement des dépens ;
Disons que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 JUILLET 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT