Cour de cassation, 03 octobre 1991. 87-43.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.037
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
1°) Sur le pourvoi n° B 87-43.037 formé par la Banque Sudameris, société anonyme dont le siège est à Paris (9e), ...,
2°) Et sur le pourvoi n° B 87-43.313 formé par M. Michel X..., demeurant en Argentine, Florida 1065 1005 Buenos Aires,
en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre E) ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Banque Sudameris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n°s B 87-43.037 et B 87-43.313 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la Banque Sudameris en 1947, a, par lettre du 12 mai 1980, été nommé directeur de siège auprès de la direction générale pour être chargé de mission en Amérique latine ; que l'employeur s'engageait à la poursuite du contrat de travail jusqu'à une date non antérieure à juin 1986, bien que le salarié atteigne l'âge d'une "possible" mise à la retraite, soit 60 ans, en juin 1981 ; que, par lettres des 1er mars et 30 mai 1985, la banque informait M. X... qu'en raison d'impératifs de gestion, parmi lesquels la règle de départ à la retraite à l'âge de 60 ans des collaborateurs de la direction générale, il devrait partir à la retraite le 30 juin 1985 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° B 87-43.037 formé par la Banque Sudameris contre M. X... :
Attendu que la Banque Sudameris fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la clause relative à la durée du contrat, après s'être bornée à rappeler qu'en vertu de la convention collective, le contrat était à durée indéterminée, dérogeait manifestement à ce régime en stipulant que la "collaboration" ne cesserait pas "avant juin 1986" et en limitant le droit de résiliation anticipée de l'employeur au seul cas de "faute grave" du salarié ; qu'ainsi ont été violés les articles 1134 du Code civil, L. 122-3-2 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'accord des parties sur une prolongation d'activité garantissant la stabilité de l'emploi jusqu'à l'âge de 65 ans n'avait pas eu pour effet de transformer la relation de travail à durée indéterminée en contrat à durée déterminée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° B 87-43.037 :
Vu les articles 48 et 58 de la convention collective nationale du
personnel des banques ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de fin de carrière, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que les dispositions de la convention collective nationale du personnel des banques, qui ne s'opposaient pas à la validité de la promesse de stabilité d'emploi, ne pouvaient avoir pour effet de priver le salarié des droits que lui conférait le contrat de travail en cas de licenciement et, d'autre part, que la mise à la retraite ouvrait droit au versement de l'indemnité conventionnelle de fin de carrière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui ne pouvait se cumuler avec l'indemnité de fin de carrière, était seule due en raison du licenciement prononcé, la cour d'appel a faussement appliqué et, en conséquence, violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi n° B 87-43.037 :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la contrevaleur en francs français d'une dette stipulée en monnaie étrangère doit, à défaut de stipulation contraire expresse, être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l'une des parties ;
Attendu que pour dire que l'indemnité de licenciement allouée à M. X... devait correspondre à la valeur du dollar au jour de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il était convenu que la rémunération annuelle équivaudrait à la contrevaleur de 90 000 dollars US avec révision tous les six mois en fonction du coût de la vie à Buenos Aires et compte tenu de la variation du cours du change du peso argentin par rapport au dollar, le point essentiel étant au minimum le maintien du pouvoir d'achat de départ ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° B 87-43.313 formé par M. X... contre la Banque Sudameris :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité égale à un an de salaire et d'une indemnité représentant des frais de voyage, la cour d'appel a énoncé que la mise à la retraite résultait des impératifs de gestion de la banque et, par suite, que cette cause réelle et sérieuse de rupture justifiait l'absence d'indemnisation du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur s'était engagé à une prolongation d'activité garantissant la stabilité de l'emploi jusqu'à l'âge de 65 ans, ce qui l'obligeait à réparer le préjudice né de la rupture prématurée du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Banque Sudameris au paiement de l'indemnité de fin de carrière et déterminé le montant de l'indemnité de licenciement au jour de la rupture et débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité égale à un an de salaire et d'une indemnité à titre de frais de voyage, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par
la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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