Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1165 et 900-1 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du second texte que l'immeuble donné ou légué, affecté d'une clause d'inaliénabilité, ne peut faire l'objet d'une saisie tant que cette clause est en vigueur ;
Attendu que M. X... a formé opposition au commandement, que lui avait délivré son ancienne épouse Mme Y..., à fin de saisie d'un immeuble lui appartenant ; qu'il a fait valoir que ce bien lui avait été donné par ses parents par un acte stipulant une clause d'inaliénabilité ;
Attendu que, pour valider le commandement aux fins de saisie immobilière, l'arrêt attaqué retient que Mme Y... est un tiers par rapport à l'acte de donation-partage et qu'en vertu de l'effet relatif des contrats, cet acte et la clause d'inaliénabilité du bien donné qu'il contient lui sont inopposables ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé par fausse application et le second par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.
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