Cour de cassation, 16 mai 1991. 90-83.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.748
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle COUTARD ET MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE L'ALSACIENNE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 11 mai 1990 qui, dans la procédure suivie contre Bertin Y... du chef d'homicide involontaire, a dit l'assureur tenu à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 113-8 du Code des assurances, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que la Cour a rejeté l'exception de nullité soulevée par la demanderesse et dit que l'assureur sera tenu à garantir la responsabilité de Y... son assuré ; "aux motifs que :
" le risque était à apprécier le 28 novembre 1986 ou 15 décembre 1986 et non selon le relevé produit par l'Alsacienne, daté de juillet 1987 ; " la responsabilité de l'accident du 13 novembre 1986 (30 000 francs de dommages et intérêts au piéton Fernandez lors de la leçon de Le Bihan) n'était pas encore décidée ni reconnue à la charge de Y... ; " ce 26ème sinistre d'une auto-école importante n'était pas susceptible de fausser l'opinion du risque qui est d'ordre statistique et non individuel fondé sur la personnalité du proposant, du moins la preuve n'en est-elle pas faite par l'assureur ; " l'intention de dissimuler et la mauvaise foi sont alléguées mais non démontrées comme il incombait de le faire à l'Alsacienne" ; "alors, d'une part, qu'en considérant que la compagnie l'Alsacienne ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de l'assuré, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'intervention récente de l'accident corporel ne caractérisait pas cette mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du Code des assurances ;
"alors, d'autre part, que peu importe, pour l'application de l'article L 113-8 du Code des assurances, que la responsabilité de l'assuré ait été judiciairement reconnue, pourvu que l'accident ait fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur ; que dès lors en rejetant l'exception de nullité formée par la demanderesse au motif que "la responsabilité de l'accident du 13 novembre 1986... n'était pas encore décidée ni reconnue à la charge de Y...", la Cour a violé l'article L 113-8 du Code des assurances ; d "alors, enfin, qu'en considérant que le dommage non déclaré par Y... lors de la conclusion du contrat n'était pas susceptible de fausser l'opinion du risque ou que du moins "la preuve n'en était pas faite par l'assureur", sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si un dommage corporel, alors que les autres dommages n'étaient que matériels, n'était pas susceptible de modifier l'opinion du risque chez l'assureur, la cour d'appel a, de ce chef encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article 113-8 du Code des assurances" ; Attendu que sur les poursuites exercées contre Bertin Y..., directeur d'auto-école, pour homicide involontaire sur la personne de Christophe Z..., la compagnie l'Alsacienne, auprès de laquelle le prévenu avait fait assurer ses véhicules, a soulevé une exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ; qu'elle a fait valoir à cet effet qu'en établissant sa proposition d'assurance, Bertin Y..., après avoir indiqué qu'il avait eu six accidents "responsables" au cours des 36 derniers mois, avait affirmé n'avoir pas causé de dommages corporels, alors qu'une quinzaine de jours auparavant l'un de ses moniteurs avait renversé et blessé un piéton, et que ce sinistre avait été déclaré au précédent assureur de l'auto-école ; Attendu que pour rejeter cette exception les juges retiennent qu'à la date à laquelle la proposition d'assurance a été souscrite la responsabilité de Bertin Y... à l'égard de cet accident n'avait pas encore été décidée ni reconnue, et qu'ainsi la mauvaise foi du souscripteur, dont la preuve incombe à l'assureur, n'est pas établie ; qu'ils ajoutent que l'omission incriminée n'était pas de nature, compte tenu du nombre d'accidents résultant de l'activité d'une auto-école importante, à fausser l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent aux conclusions de la compagnie d'assurance et procèdent de l'appréciation souveraine, tant de la bonne foi du souscripteur que de l'absence d'influence de sa déclaration sur l'opinion du risque, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d
REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de X... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. A..., Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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