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Cour de cassation, 12 octobre 1998. 98-83.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-83.743

Date de décision :

12 octobre 1998

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Texte intégral

ORDONNANCE Nous, Paul Gomez, Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu le pourvoi formé par X..., contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 juin 1998 qui, dans l'information suivie contre lui pour corruption active, a, après exécution d'actes d'instruction par son président désigné à cet effet, prescrit la communication du dossier au procureur général près ladite Cour ; Vu les articles 567-1, 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé au greffe la requête prévue par ces articles, il convient de nous prononcer d'office ; Vu les observations présentées par la société civile professionnelle Gatineau, avocat en la Cour ; Attendu que la décision attaquée constitue une mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour ; Attendu que le présent pourvoi n'est, dès lors, pas recevable ; Par ces motifs : Disons n'y avoir lieu à statuer ; Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation.

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Cour de cassation 1998-10-12 | Jurisprudence Berlioz