Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1512
Appel des causes le 25 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04323 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757P3
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [U] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [N] [L] représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [S] [P]
de nationalité Algérienne
né le 28 Juin 1984 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 23 septembre 2023 par PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 21 septembre 2024 par PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 21 septembre 2024 à 13h30 .
Vu la requête de Monsieur [S] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Septembre 2024 à 16h05 ;
Par requête du 24 Septembre 2024 reçue au greffe à 13h44, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né à [Localité 4].
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : sur le recours, je soutiens les moyens suivants :
Monsieur n’est pas tout seul. Il a sa famille dans la salle. Monsieur [P] vit avec une française depuis 2007. Elle atteste qu’elle peut l’héberger.
- sur le caractère illégal de l’interpellation à domicile : les circonstances de l’interpellation sont plus que douteuses. Les policiers ont cassé la porte et l’ont embarqué.
- sur la notification incomplète des droits en garde à vue : il n’y a pas le formulaire des droits. En outre, il y a eu un avis famille qui a été fait que le lendemain à 09h15 alors qu’il n’y a pas eu de report de droits. La famille n’a pu prévenir un avocat qu’à ce moment là.
On lui propose un avocat commis d’office. On ne fait qu’appeler le bâtonnier et le lendemain aucun avocat ne se présente.
- l’absence d’avis parquet
- Monsieur n’a pas eu connaissance de ses droits : on lui donne les coordonnées du consulat marocain à [Localité 3] alors qu’il est algérien.
- l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention : le préfet ne veut que se débarasser de lui. On étudie pas sa situation réelle.
Monsieur apporte les justificatifs de sa situation. Monsieur a essayé de créer une famille. Ses deux enfants sont décédés. Il a déjà beaucoup souffert. (Monsieur pleure).
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations :
Pour moi, le recours n’est pas recevable car il est adressé au juge administratif.
- sur le caractère illégal de la procédure : la procédure se fait sur deux jours. Monsieur fait l’objet de surveillance dans le cadre d’échanges de stupéfiants et d’argent. Monsieur est repéré à l’adresse où il se trouvait. Les policiers agissaient dans le cadre de la flagrance. Ils avaient donc le droit d’intervenir.
- sur le caractère tardif de l’avis à famille : le parquet a été avisé du placement en garde à vue et il demande de différer l’avis à famille. Les droits de l’intéressé ont bien été notifiés en français qu’il comprend. Il n’y a pas d’article imposant qu’un imprimé soit délivré.
- l’avocat commis d’office de [Localité 3] a été sollicité mais l’avocat n’est pas intervenu car la police a reçu un appel de la famille indiquant qu’un avocat choisi allait intervenir. Il est intervenu dans toute la procédure.
- les coordonnées du consulat sont erronées mais il n’y a aucun texte qui impose les services administratifs de donner le numéro du consulat. En outre, il n’est pas démontré un grief. Il n’est nullement indiqué qu’il a tenté de contacter son consulat.
- l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention : Monsieur a déjà fait l’objet d’une OQTF. Il a déjà été éloigné et fait l’objet d’une interdiction de retour de trois ans. Il s’est soustrait à l’interdiction de retour.
La préfecture a bien pris en compte tous ces éléments. Il n’y a pas besoin de reprendre la situation de l’intéressé puisqu’elle est reprise dans l’OQTF. De plus, le tribunal administratif a confirmé l’OQTF en octobre 2023.
Il n’a pas de garantie de représentation. Il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement et n’a pas de document de voyage. Même si le domicile a été pris en compte, il n’est pas suffisant.
Je sollicite le rejet des moyens soulevés et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Le 19 septembre 2024, au cours d’une surveillance dans le cadre de transactions de produits stupéfiants, il a été procédé à l’interpellation de Monsieur [P]. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été délivré à Monsieur [P] le 23 septembre 2023 et son placement en rétention administrative ordonné à l’issue de cette garde-à-vue, par arrêté du 21 septembre 2024.
Monsieur [P] a déposé une demande d’asile le 21 septembre 2024 rejetée par la préfecture le 24 septembre 2024 mais transmise auprès de l’OFPRA afin qu’il soit statué sur sa demande.
Sur l’irrecevable du recours
Il est soutenu par la préfecture que le recours serait irrecevable dans la mesure où il est mentionné à la fin des écritures « « je demande au tribunal administratif ». Néanmoins il est fait état en entête du destinataire du recours « tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer juge des libertés et de la détention » et celui-ci a été adressé au greffe du juge des libertés et de la détention, de sorte qu’il s’agit davantage d’une erreur matérielle.
Le recours de Monsieur [P] sera donc déclaré recevable.
Sur le caractère illégal de l’interpellation
Contrairement à ce qui est soutenu, il convient de relever que l’interpellation de Monsieur [P] est justifiée au regard des éléments de la procédure dans la mesure où il existe des éléments permettant de soupçonner que l’intéressé est susceptible de participer à des faits de trafic de produits stupéfiants. A ce titre il a fait l’objet de surveillance et d’investigations dans le cadre de la flagrance permettant aux enquêteurs de procéder à son interpellation y compris en s’introduisant à son domicile (article 53 et suivants du code de procédure pénale. Il sera à ce titre relevé que cette intervention a eu lieu durant les heures légales.
Par conséquent le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la notification incomplète des droits de placement en garde-à-vue
Concernant l’avis à famille « tardif » qui est soulevé, il y a lieu de se reporter au procès-verbal « avis à magistrat » du 19 septembre 2024 à 16h56 au terme duquel il est expressément mention qu’ « en raison des nécessités de l’enquête lui demandons de ne pas faire droit à la demande de cette personne de faire prévenu sa famille ou son responsable. Ce magistrat décide de différer la demande de l’intéressé de faire prévenir sa famille ou son responsable et nous demande de le rappeler ». Dès lors, la famille de Monsieur [P] a été avisé le lendemain par téléphone à 9h15 (PV « Avis à famille » du 20 septembre 2024 à 9h17).
Par conséquent il n’y a aucun caractère tardif à l’exercice de ce droit, le moyen sera rejeté tout comme celui de l’absence d’avis à magistrat puisque celui-ci a bien effectué comme mentionné ci-dessus.
S’agissant de l’absence de formulaire des droits, Il résulte des dispositions des article 63-1 et suivants du CPP que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits. En revanche, aucune disposition légale n’impose que le formulaire des droits communiqué à la personne garde-à-vue soit joint à la procédure. En outre, il résulte du procès-verbal de notification de placement en garde-à-vue que Monsieur [P] a eu connaissance de l’ensemble de ses droits et a pu exercer ces derniers.
Sur l’absence d’intervention de l’avocat commis d’office, il sera relevé que dans le cadre du procès-verbal de notification des droits, Monsieur [P] a sollicité l’assistance d’un avocat commis d’office. Dès lors, les enquêteurs ont sollicité l’ordre afin qu’un avocat commis d’office puisse assister Monsieur [P]. Or, le 20 septembre 2024 à 9H50 (PV avis à avocat), les enquêteurs sont informés que la famille de Monsieur [P] a désigné un autre avocat, l’intéressé ne demandant alors plus à être assisté par un avocat commis d’office.
Par conséquent, les droits de Monsieur [P] ont été respectés et il sera souligné en toute hypothèse que celui-ci a pu bénéficier de la présence de son conseil à chaque audition et qu’il n’existe donc aucun grief.
Sur l’erreur de consulat mentionné dans le procès-verbal de notification du placement en rétention
L’arrticle L744-4 CESEDA prévoit que :
« L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention , du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
L’article L743-12 du CESEDA dispose que :
«En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger».
S'il est avéré et non contesté que les coordonnées téléphoniques du consulat qui ont été communiqués sont ceux du consulat du Maroc et non du consulat d’Algérie, il sera observé que la procès-verbal de notification des droits en rétention indique la possibilité pour ce dernier de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix, qu'à cette fin un téléphone est mis à sa disposition, et ce dès son arrivée au centre de rétention administrative , qu'il résulte de la combinaison des articles L741-9 et L744-4 qu'il appartient à l'administration d'informer l'étranger sur le droit de communiquer avec son consulat, information dont il dispose même s’il y a une erreur sur le fait qu’il s’agisse de l’Algérie étant précisé que Monsieur [P] était connu sous une première identité déclarée par Monsieur comme marocain (1re OQTF) ayant pu conduite à cette confusion. En tout état de cause, il n'est pas allégué ni même soutenu que Monsieur [P] aurait formulé une telle demande, et qu'il ait été privé d'un tel droit depuis le début de sa rétention, d’autant qu’il verbalise encore à l’audience vouloir se maintenir sur le territoire national.
C'est pourquoi le moyen est rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation
Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du 21 septembre 2024, est ainsi motivé « il a fait l’objet le 23 septembre 2023 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai et lui interdisant le retour pour une durée de 3 ans sous une identité [T] [M] né le 28/06/1994 à [Localité 6] de nationalité marocaine », cet arrêté ayant été confirmé par décision du tribunal administratif, « que l’intéressé a été éloigné du territoire national le 19/11/2023 ; qu’il est revenu en France en infraction à son interdiction de retour » « que Monsieur [P] déclare être en concubinage avec une ressortissante française, que sa situation personnelle a déjà été prise en compte ; que l’intéressé a été éloigné du territoire national ; que sa présence en France est manifestement constitutive d’un risque pour l’ordre public comme le montre sa présence en garde-à-vue » « que l’intéressé met en avant de par son comportement son intention de se maintenir sur le territoire national en infraction à la mesure précitée ».
Dès lors, il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la demande de prolongation de l'arrêté de placement en rétention sur la situation personnelle
Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA.
Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative relève que « il a fait l’objet le 23 septembre 2023 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai et lui interdisant le retour pour une durée de 3 ans sous une identité [T] [M] né le 28/06/1994 à [Localité 6] de nationalité marocaine », cet arrêté ayant été confirmé par décision du tribunal administratif, « que l’intéressé a été éloigné du territoire national le 19/11/2023 ; qu’il est revenu en France en infraction à son interdiction de retour » « que Monsieur [P] déclare être en concubinage avec une ressortissante française, que sa situation personnelle a déjà été prise en compte ; que l’intéressé a été éloigné du territoire national ; que sa présence en France est manifestement constitutive d’un risque pour l’ordre public comme le montre sa présence en garde-à-vue » « que l’intéressé met en avant de par son comportement son intention de se maintenir sur le territoire national en infraction à la mesure précitée ».
Il ressort des auditions réalisées en garde à vue que Monsieur [P] a indiqué être sans profession et « domicile à [Localité 7] en qualité de locataire » et vivre en concubinage avec « [R] [Y] » « j’ai pas de revenu j’ai rien du tout » « je dois retourner en Espagne dans pas longtemps si tout va bien pour travailler dans l’agriculture fin du mois là j’attends ma mère ». Il a également verbalisé qu’il aurait perdu deux enfants à la naissance pour lesquels il a précisé que sa compagne n’aurait pu se rendre à la mairie pour faire les démarches faute de temps.
Ces éléments sont effectivement connus de l’administration et repris par l’administration (même s’ils n’ont pas été justifiés), l’administration procédant par renvoi à l’arrêté d’éloignement de 2023. Elle explique qu’ils n’ont pas été suffisants pour justifier la délivrance d’un titre de séjour bien au contraire puisque l’examen de sa situation personnelle a conduit à une mesure d’éloignement confirmée par le tribunal administratif et exécuté. L’arrêté relève qu’il n’a pas de documents d’identité ni de voyage en cours de validité. En outre, il a fait l’objet d’une mesure de garde-à-vue qui si elle a été levée n’a pas fait l’objet d’un classement mais d’une poursuite des investigations notamment par rapport à des objets retrouvés en possession de l’intéressé. Il n’a pas fait état d’une situation professionnelle stable précisant être actuellement sans emploi. Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français d’autant qu’il se trouve sur le territoire national en violation de l’interdiction d’un paraître pendant une durée de 3 ans toujours en cours. Enfin, il est important de souligner que l’intéressé a pu donner précédemment une autre identité auprès des autorités.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation et de vie personnelle de Monsieur [P] ne peut être retenue. En conséquence, l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Faute de titre de voyage détenu par Monsieur [P], une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 21/09/2024 à 16h55. Une demande de routing à destination de l’Algérie a été sollicitée le 21/09/2024 à 18h13.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4332
DECLARONS RECEVABLE le recours en annulation de Monsieur [S] [P]
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [S] [P]
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 21 octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11H14
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04323 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757P3
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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