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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2024. 24/02718

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02718

Date de décision :

22 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 22 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02718 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCWD - M. [R] [G] [L] / M. LE PREFET DU NORD MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS GREFFIER : Louise DIANA DEMANDEUR : M. [R] [G] [L] Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office En présence de Mme [E] [Y], interprète en langue arabe, DEFENDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Yannis KERKENI, avocat __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : “ je suis en rétention administrative depuis le 27/11/2024, avant j’étais en prison à [Localité 1].” L’avocat soulève les moyens suivants : - dans ce dossier on tourne en rond : l’intéressé a un titre de séjour en cours de validité, la Préfecture prend deux décisions indiquant que la Palestine est le pays de destination, la Tribunal administratif les a annulé, aucune perspective d’éloignement car aucun pays de destination ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “merci”. DECISION Sur la demande de mise en liberté: o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Louise DIANA Mikaël SIMOENS COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 24/02718 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCWD ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance rendue le 29/11/2024 par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [G] [L] ; Vu la requête de M. [R] [G] [L] aux fins de demande de mise en liberté en date du 20/12/2024 reçue et enregistrée le 20/12/2024 à 18h09 (cf. Timbre du greffe) Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me Yannis KERKENI, avocat, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [R] [G] [L] né le 12 Mars 1976 à [Localité 4] (PALESTINE) de nationalité Palestinienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office En présence de Mme [E] [Y], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; MOTIFS DE LA DÉCISION [G] [L] [R], né le 12 mars 1976 à [Localité 4], dans les Territoires palestiniens, a été placé en rétention administrative le 27 novembre 2024. Le 30 novembre 2024, le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE a prolongé la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours. M. [G] [L] formule une demande de remise en liberté. Il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Dunkerque le 27 novembre 2023 à la peine de 16 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq années pour des faits d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers en France. Le Préfet indiquait que l'intéressé était démuni de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Au soutien de sa demande de remis en liberté, l'intéressé invoque les décisions successives et identiques du tribunal administratif qui a, par deux fois, annulé les arrêtés préfectoraux des 27 novembre et 6 décembre 2024 en ce que l'autorité préfectorale avait fixé comme pays de destination la Palestine. Il expose qu'il n'existe de ce fait plus aucune perspective raisonnable d'éloignement. Aucun nouvel arrêté n'aurait été pris. Le conseil du Préfet du Nord rappelle que le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE n'est pas le juge du pays d'éloignement et estime la mesure toujours justifiée. Selon l'article 15-4 de la directive 2008/115/CE : " Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". L'article L. 741-3 du Ceseda dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé dans son arrêt rendu le 12 juillet 2016 (A.M c/ France) que la privation de liberté doit avoir lieu " en vue de l'expulsion " de la personne retenue (§41). Partant, le contrôle judiciaire d'une privation de liberté a donc pour objectif de s'assurer que cette mesure " respecte les finalités de l'article 5§1 f), c'est-à-dire qu'elle a bien lieu en vue de l'expulsion de l'intéressé " . En vertu de cet article et d'une jurisprudence bien établie (C.Cass 1 er civ., 23 juin 2010, n°09-14958) un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant effectuer toute diligence à cet effet dès le placement en rétention. La Cour de cassation a estimé, dans un arrêt du 14 juin 2023, qu'il relève bien de la compétence du juge judiciaire d'apprécier les diligences de l'administration pour prendre une nouvelle décision fixant un pays de destination suite à l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination. La Cour indique que " Pour accueillir la requête du préfet, l'ordonnance retient que la contestation relative au défaut de diligence depuis l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination, constitué par l'attente de la nouvelle décision fixant un pays de réacheminement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. En statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier les diligences mises en œuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays, le premier président a violé le texte susvisé. " (Civ 1 ère, 14 juin 2023, n°M22-15.531) Il apparaît que le cas de M. [G] [L] est celui-ci. Il n'existe à ce jour aucune destination d'expulsion. L'administration ne justifie pas de diligences de nature à palier cet état de fait. Il convient donc d'ordonner la remise en liberté de M. [G] [L]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête de M. [R] [G] [L] ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [R] [G] [L] RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français. Fait à LILLE, le 22 Décembre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02718 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCWD - M. [R] [G] [L] / M. LE PREFET DU NORD DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Décembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [R] [G] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour Par visoconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [R] [G] [L] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Décembre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé

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