Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 février 1993. 90-10.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.519

Date de décision :

25 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit de la société Elf France, dont le siège est Tour Elf, 2, place de la Coupole, La Défense 6, Courbevoie (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la société Antar, aux droits de laquelle se trouve la société Elf France, ayant été condamnée par un arrêt du 17 février 1982 à verser à M. X..., gérant d'une station-service, des rappels de rémunération, l'URSSAF a poursuivi contre la société le recouvrement des cotisations correspondantes ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1989) de l'avoir déclarée mal fondée en sa demande au motif essentiel qu'un jugement du 15 mars 1985 ayant autorité de la chose jugée tant à l'égard de l'URSSAF que de la société Elf France y faisait obstacle, alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsqu'une demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que l'action intentée par l'URSSAF était consécutive à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant condamné la société Elf France à payer à ses salariés des salaires et heures supplémentaires ; que cette situation s'est révélée postérieurement au jugement du 15 mars 1985 rendu à la requête de M. X... et qui a décidé de son assujettissement au régime général de la sécurité sociale, tout en déclarant que cette situation demeure sans effet sur le plan des cotisations et des prestations vis-à-vis des caisses mises en cause et qu'en se prévalant de l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que les rémunérations versées par un employeur à ses salariés justifient le paiement de cotisations aux organismes de recouvrement ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant reconnu, par son arrêt du 17 février 1982, la qualité de salarié de M. X..., la société Elf France était redevable, par voie de conséquence, envers l'URSSAF des cotisations afférentes aux sommes allouées et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.242-1 et R.243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'étant antérieure au jugement du 15 mars 1985, la condamnation de la société au paiement de compléments de rémunération à M. X... n'a pas créé une situation nouvelle qui se serait révélée postérieurement audit jugement ; qu'après avoir rappelé que cette décision, qui avait prononcé, en présence de l'URSSAF mise en cause, l'assujettissement de M. X... au régime général de la sécurité sociale à compter du jour de sa demande et précisé que cet assujettissement resterait sans effet sur le plan des cotisations, avait acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel en a apprécié la portée et, n'étant pas discuté devant elle que les cotisations réclamées se rapportaient à une période antérieure à la date d'effet de l'affiliation au régime général, a exactement décidé que la demande de l'URSSAF se trouvait privée de fondement par les dispositions du jugement du 15 mars 1985 ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, envers la société Elf France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-25 | Jurisprudence Berlioz