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Tribunal Administratif de Toulouse, 29 septembre 2022. 2203899

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2203899

Date de décision :

29 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la commission d'appel a rejeté sa demande de dérogation pour une inscription en seconde au lycée Victor Hugo à Colomiers. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. La requête de Mme A ne contient la mention d'aucune adresse postale ni d'état civil. Dans ces conditions, alors que l'absence de cette mention fait obstacle à toute demande de régularisation adressée à la requérante, au demeurant présumée mineure, la demande de Mme A, qui ne remplit donc pas les conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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