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Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/00950

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00950

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] CHAMBRE A - CIVILE [Localité 2]/CH DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] du 21 Mars 2024 Ordonnance du 4 mars 2026 N° RG 24/00950 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FKJD AFFAIRE : Société PODELIHA C/ [H] ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 4 mars 2026 Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Société PODELIHA prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau D'ANGERS Appelante Défenderesse à l'incident ET : Monsieur [S] [H] né le 25 Mai 2003 à [Localité 4] (TOGO) [Adresse 2] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004607 du 06/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représenté par Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau D'ANGERS Intimé, Demandeur à l'incident Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 28 janvier 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 4 mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après : RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2024, la société Podeliha a formé appel d'un jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers ; intimant M. [S] [H]. Le 11 juin 2024, le président de la chambre A - Civile a fait notifier aux parties par le greffe un avis d'orientation de l'affaire selon en circuit long. L'appelante a transmis ses conclusions à la cour le 24 juillet 2024. Suite à la lettre du greffe du 13 août 2024 indiquant que l'intimée n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions et pièces par acte du 20 août 2024. L'appelante a fait assigner l'intimé devant la cour d'appel par acte du huissier de justice en date du 19 février 2025. L'intimé a constitué avocat le 5 mars 2025 et il n'a pas transmis de conclusions au fond. Suite à la demande de prononcer l'irrecevabilité de l'appel par conclusions d'incident de l'intimé en date du 19 mai 2025, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 24 septembre 2025 renvoyée au 26 novembre 2025 puis au 28 janvier 2026. Le 25 septembre 2025, les parties ont été invitées par le conseiller de la mise en état à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité susceptible d'être relevé d'office en application de l'article 909 des conclusions notifiées dans l'intérêt de l'intimé le 19 mai 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'incident transmises le 27 janvier 2026, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de : - juger l'appel de la société Podeliha irrecevable, - condamner la société Podeliha à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il explique qu'il a déposé ses conclusions d'incident dans le délai de trois mois indiqués dans l'acte délivré le 19 février 2025 soit dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. Il ajoute qu'en toutes hypothèses il demande au conseiller de prendre en compte Ses observations alors qu'il ne produit des conclusions au titre de l'incident et ne formule aucune prétention sur le fond. Il soutient que le jugement dont appel est devenu non avenu en l'absence de signification dans un délai de six mois de son prononcé de sorte que l'appel est irrecevable. Aux termes de ses conclusions d'incident du 28 janvier 2026, la société Podeliha demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer l'intimée irrecevable et mal fondée en ses demandes, - à titre principal, déclarer irrecevable les comptes plusieurs notifiés le 19 mai 2025 par l'intimé, - à titre subsidiaire, débouter l'intimé de l'intégralité de ses demandes, - réserver les dépens. Elle expose qu'elle a fait signifier la déclaration d'appel ainsi que les conclusions le 20 août 2024 ; que cette signification portait mention des délais de l'article 909 du code de procédure civile ; que cependant l'intimé n'a communiqué ses conclusions d'incident que le 19 mai 2025 soit en dehors des délais légaux ; qu'il n'a d'ailleurs jamais conclu au fond ; que les conclusions doivent donc être déclarées irrecevables. Elle soutient qu'elle n'avait pas à faire signifier le jugement de première instance qui était favorable à l'intimé ; que celui-ci n'a aucun intérêt à voir le jugement ne lui causant pas grief déclaré non avenu ; qu'il n'est donc par recevable à invoquer le caractère non avenu de ce jugement et que son propre appel est donc recevable. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 909 du code de procédure civile, 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.' En l'espèce, bien qu'il ait reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant par acte remis à l'étude du commissaire de justice 20 août 2024 lequel rappelait les termes de l'article sus-visé, l'intimé n'a déposé dans les trois mois de cette signification aucunes conclusions et a seulement notifié le 19 mai 2025, soit au-delà de ces trois mois, des conclusions d'incident soulevant l'irrecevabilité de l'appel à son égard. S'il est exact que l'appelante a fait signifier une nouvelle fois la déclaration d'appel et les conclusions par acte du 19 février 2025, cette nouvelle signification n'a pas fait courir à nouveau le délai de trois mois alors qu'il n'est pas contesté que la première signification a été valablement réalisée. Ces conclusions d'incident ne peuvent qu'être déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel soulevé par l'intimé en application de l'article 428 du code de procédure civile ni davantage à soulever une telle irrecevabilité d'office alors que la partie comparante, déboutée de ses demandes, dispose du droit de faire appel quand bien même elle n'a pas fait signifier le jugement.(2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 11-23.256 ; 2e Civ., 6 mars 2025, pourvoi n° 22-20.618) Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevables les conclusions d'incident notifiées le 19 mai 2025 dans l'intérêt de M. [S] [H], ainsi que les pièces qui y sont annexées ; Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

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