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Tribunal Administratif de Mayotte, 14 décembre 2022. 2202333

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2202333

Date de décision :

14 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme B A demande au tribunal la rectification de son acte de naissance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code civil. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article 99 du même code : " La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal. L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. / Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé ". 3. La juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître de l'état des personnes et des actes d'état civil. Par suite, la demande présentée par la requérante tendant à la rectification de son acte de naissance est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 2° du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Mamoudzou, le 14 décembre 202Le président, G. Cornevaux La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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