Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 237 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/ 01343
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la GUADELOUPE du 24 mai 2011- No dossier 20900477
APPELANTE
SARL LEIRBAG AFFAIRES, représentée par son gérant M. X...
15 rue Saint John PERSE
97110 POINTE A PITRE
Non comparante et non représentée
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hotel de Ville
BP 486
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par M. Y..., Inspecteur de contentieux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, rapporteur,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juin 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, adjointe administrative, faisant fonction de greffier, serment préalablement prêté.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 25 mai 2009, le gérant de la Société LEIRBAG AFFAIRES a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à deux contraintes en date des 31 décembre 2008 et 2 janvier 2009, toutes deux signifiées le 13 mai 2009 par acte huissier, sur requête de la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre du premier trimestre 2007 pour un montant de 121, 50 €, et au titre du 3e trimestre 2008 pour un montant de 116 €, les sommes ainsi réclamées représentant le montant des pénalités et majorations de retard dues pour chacune de ces cotisations.
La Société LEIRBAG AFFAIRES, bien que régulièrement convoquée à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale du 5 avril 2011, par lettre recommandée dont l'avis de réception était au retourné signé par le gérant, ne comparaissait pas, ni n'était représentée devant la juridiction saisie.
Par jugement du 24 mai 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, constatant que la Société LEIRBAG AFFAIRES n'avait pas comparu, et que, la procédure étant orale, ni le principe, ni le montant de la dette n'étaient contestés à l'audience des débats, validait les contraintes litigieuses à hauteur de 237, 50 €.
Par lettre adressée le 13 septembre 2011 au greffe de la Cour d'appel, le gérant de la Société LEIRBAG AFFAIRES interjetait appel de cette décision, en faisant valoir que les cotisations en cause avaient été réglées en temps et en heure, dans les délais.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience de la Cour du 16 janvier 2012 par lettres recommandées, dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
L'affaire était renvoyée pour examen à l'audience du 12 mars 2012, en enjoignant à l'intimée de conclure dans le délai d'un mois, l'appelante non comparante étant avisée de la date de l'audience de renvoi par lettre simple conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile.
À l'audience de renvoi la Société LEIRBAG AFFAIRES ne comparaissait pas, et se contentait d'adresser un courrier reçu le 8 mars 2012 au greffe de la Cour, visant expressément l'audience du 12 mars, reprenant les moyens invoqués dans la déclaration d'appel et reprochant au tribunal des affaires de sécurité sociale d'avoir statué en son absence sans tenir compte des pièces et conclusions qu'elle avait adressées.
Pas conclusions du 15 février 2012, adressées le même jour à la Société LEIRBAG AFFAIRES appelante, et auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE soulevait l'irrecevabilité de l'appel en raison du taux de la demande initiale inférieure à 4000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article R 142-20-1 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale.
Il y a lieu de constater que la société appelante n'a pas demandé à être dispensée de comparaître, comme le prévoit l'article R 142-20-2 du même code, dans sa rédaction résultant du décret no 2010-1165 du 1er octobre 2011, en vigueur au 1er décembre 2010.
Il résulte du caractère oral de la procédure que si l'appelant n'est ni comparant ni représenté, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du recours, l'envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution.
En tout état de cause il résulte des dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 €.
En l'espèce le litige portant sur la somme de 237, 50 €, inférieure au taux du dernier ressort de 4000 €, l'appel de la Société LEIRBAG AFFAIRES doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par la Société LEIRBAG AFFAIRES.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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